LIVRE m. TITRE II. PART. ï. CHAP. II
toute la quotité dont peut disposer celui qui u'a pas d'héritier à réserve (supra, n° 430 bis).
Considérez-vous la réserve de la mère ?
Qu'importe encore ? La mère aura le quart, c'est-à-dire sa réserve; nous avons supposé 4000 fr., la mère et un cousin paternel; si nous comptons la quotité disponible, sans nous occuper de la réserve de la mère, elle sera de moitié, 2000 fr.; restent 2000 fr.; ce qui donne à chacun des héritiers 1000 fr.; et dès lors aucun d'eux n'a droit de se plaindre (art. 753).
Notre avis est, en effet, que le législateur aurait trèsbien pu, en accordant au mineur parvenu à l'âge de seize ans cette demi-capacité de disposer par testament, ne s'occuper que de sa capacité personnelle, et lui accorder, dès lors, le droit de disposer de la moitié de ses biens, sauf aux héritiers réservataires, s'il y en avait, le droit de réclamer toujours l'intégrité de leur réserve.
Mais ce qui nous paraît aussi certain, c'est que ce n'est pas ce système-là que le législateur a consacré dans l'article 904.
Les termes mêmes de cet article en sont d'abord la preuve irrécusable :
« Le mineur parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra c. disposer que \)air testament et jusqu à concun^ence seule- « ment de la moitié des biens dont la loi permet au majeur « de disposer. »
Il est clair que cette formule implique nécessairement l'idée que l'article 904 se réfère aux cas où la loi ne permet pas au majeur de disposer de tous ses biens ; or, ces cas ne peuvent être et ne sont, en effet, que ceux où il existe des héritiers à réserve.
Nous ajouterons que le législateur a pu vouloir adopter cette base pour la détermination de la quotité disponible du mineur, afin d'empêcher qu'aucun de ses héritiers ne fût privé par lui, de la totalité de ses droits héréditaires.
450 COURS DE GODE NAPOLÉOrf.
Or, précisément, ce résultat aurait été possible, si, dans la détermination de sa quotité disponible, on n'avait pas tenu compte de la présence des héritiers à réserve.
Soit, par exemple, un mineur laissant ses père et mère et des frères et sœurs.
Il a légué à un tiers tout ce dont il peut disposer, et sa succession est de 4000 francs.
Si vous dites que la quotité disponible est de la moitié, ou de 2000 francs, que va-t-il arriver ?
Que le père en prendra 1 000, pour sa réserve, et la mère 1000 pour sa réserve aussi (art. 915),
Et puis, pour les frères et sœurs, il restera zéro I
Eh bien ! voilà ce que le législateur n'a pas voulu j il n'a pas voulu qu'un héritier quelconque fût privé de toute sa portion par le testament d'un mineur {suprUf n° 424).
Et voilà pourquoi, dans la détermination de la quotité disponible du mineur, il a tenu compte de la présence des héritiers réservataires.
457. — Dans la seconde hypothèse que nous avons supposée {supra, n° 435), la mère, légataire par préciput de la quotité disponible de son enfant mineur, et qui partage, aux termes de l'article 753, la quotité indisponible avec un cousin paternel, a-t-elle droit, en outre, aux termes de l'article 754, à l'usufruit du tiers des biens auxquels elle ne succède pas en propriété ?
Quelques arrêts ont décidé la négative (comp. Besançon, 23 nov. 1812, Loriferne, Dev. et Car., Collect. nom., IV, II, 201 ; Riom, 15 mars 1824, Groane, cité par Grenier, t. IV, n° 583 quinter).
Mais cette doctrine nous paraît inadmissible :
Nous avons reconnu que la portion, dont le mineur n'a pas pu disposer, forme sa succession légitime, et doit être, en conséquence, partagée entre ses héritiers, suivant le droit commun ; c'est pour cela que l'article 753 est applicable entre la mère et le cousin;