‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 272 sur 437 · LIVRE III. TITRÉ II. FART. I. CHAP. U · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRÉ II. FART. I. CHAP. U

Or, l'article 754 règle aussi le droit commun, en matière de succession légitime; il fait suite et se lie inséparablement à l'article 753 ;

Donc, par cela même que l'article 753 est applicable, l'article 754 doit l'être nécessairement aussi.

Mais, a-t-on dit, l'article 754 ne s'applique que dans le cas de l'article précédent, et l'article précédent (753) suppose que la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants et pour Vautre moitié aux parents les plus proches de l'autre ligne; or, au contraire, dans l'espèce proposée, la mère étant légataire par préciput de la quotité disponible, la succession n'est point partagée par moitié entre elle et le cousin paternel.

Il est facile de répondre :

1 ° Que ces mots de l'article 754 : dans le cas de r article précédent, se réfèrent essentiellement au cas de concours des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre ligne, indépendamment des parts respectives de chacun d'eux [voy. notre Traité des Successions, 1. 1, n''*462 et suiv.);

2° Que, d'ailleurs, il est vrai de dire, même dans l'espèce proposée, que la succession légitime est déférée pour moitié à la mère et pour moitié au cousin paternel ; car la mère, en tant qu'elle est légataire par préciput, no vient pas à la succession légitime; et son titre de légataire est distinct de son titre d'héritière (comp. Poitiers, 22 janv. 1828, Martineau, D., 1830, II, 120; Bourges, 28janv. 1831, Sainson, D., 1831, lî, 166; Grenier, lac. supra cit., Vazeille, art. 915, n° 11; Touiller, t. III, iiM17; Duranton, t. Vm,n'' 313 ; Coin-Delisle, art. 915, n° 19; Saintespès-Lescot, t. II, n" 357; Troplong, t. II, n° 823; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 155; D., Rec. alph., v" Disposit. entre-vifs et Testam.. n° 792).

458. — Un mineur, âgé de plus de seize ans, décède sans ascendants et sans enfants, aiDrès avoir légué l'uni-

versalité de ses biens, rien d'exclu ni de réservé, à sa femme et à sa sœur, par égales 'portions.

Supposons que sa succession soit de 4000 francs.

Quelle sera la part de la sœur ? Quelle sera la part de la femme ?

Cette espèce s*est présentée; et la sœur réclamait les trois quarts des biens, ou 3000 francs sur 4000, Délaissant qu'un quart, ou 1000 francs, à la femme.

Elle raisonnait ainsi :

Majeur, le testateur n'ayant pas d'héritier à réserve, aurait pu disposer de la totalité de ses biens; mineur, il n'a pu disposer que de la moitié, ou de 2000 francs sur /lOOO.

J'ai donc droit, d'abord, comme héritière ab intestat, à cette moitié.

Puis, j'ai droit à la moitié de l'autre moitié, comme instituée, par égales portions avec la femme, légataire de la quotité disponible.

La Cour de Turin a jugé, toutefois, que la sœur ne devait avoir que la moitié de la succession, ou 2000 fr. sur 4000, et que l'autre moiti é appartenait à la femme (30 août 1809, Ricolû, Sirey, 1810, 11, 204).

Et cette décision nous paraît très-juridique-

Le raisonnement que fait la sœur, semble bien construit pourtant en apparence; mais il est captieux; car la conclusion en serait qu'il ne faudrait avoir aucun égard à une disposition où se rencontre ce double caractère l^que le défunt a certainement voulu la faire; 2° qu'ilV pu aussi certainement la faire telle qu'il l'a voulue !

En effet, d'abord, que la volonté du défunt eût été de partager également par moitié, entre sa sœur et sa femme, îa totalité de ses biens, cela ne paraissait pas contesj table;

Et, en second lieu, que cette volonté fût susceptible d'une exécution parfaitement légale, c'est ce qui n*est pas plus douteux; il est clair, en effet, que le mineur au-

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