‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 273 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. 1. GUAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. 1. GUAP. II

rait pu dire qu'il entendait laisser à sa femme la moitié de ses biens et à sa sœur l'autre moitié. La sœur aurait eu la moitié, qui ne pouvait pas lui être enlevée; et elle n'aurait eu rien à dire.

Or, le testateur, dans notre espèce, n'a pas voulu faire autre chose; et comme les dispositions testamentaires doivent être interprétées conformément à l'intention véritable du disposant, et avechonnefoi, dit justement Coin- Delisle (infra), il faut reconnaître que le testateur a entendu, en eiïet, que sa sœur aurait la portion indisponible, et sa femme la portion disponible.

Mais ceci prouve combien il est nécessaire d'apporter d'attention à la rédaction des actes, et qu'il n'est pas indifférent d'employer telle formule ou telle autre. On aurait prévenu cette difficulté d'interprétation^ si, au lieu de faire un legs d'universalité ou de quotité à la femme et à la sœur, on eût plus clairement manifesté l'intention du mineur de laisser seulement à sa sœur la moitié des biens, qui lui revenaient dans la succession ab intestat (comp. Vazeille, art. 915, n'' 13; Goin-Delisle, art. 904, n° 9; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 108, note b ; Massé et Vergé sur Zacbaria3, t. III, p. 154; D., Hec. alph., toc. Supra cit., n" 794).

459. — Un point assez important nous reste encore à résoudre, c'est à savoir si la valeur des biens, dont le mineur aurait disposé en faveur de son conjoint, par contrat de mariage, doit être imputée sur la quotité de ses biens, dont il lui est permis de disposer par testament.

Soit, par exemple, cette espèce :

Un mineur s'étant marié à l'âge de dix-huit ans, a donné, par contrat de mariage, à son conjoint une somme de 20 000 francs.

Il décède ensuite, après avoir fait, à l'âge de vingt ans, un testament par lequel il a légué à son conjoint ou à tout autre, tout ce dont la loi lui permet de disposer.

Nous supposerons qu'il ne laisse ni ascendants ni descendants, et que sa succession, tout compris, est d'une valeur de 100 000 francs.

Quelle est, sur ces 1 00 000 francs, la quotité, dont le mineur a pu disposer par testament ?

Dans l'intérêt des héritiers légitimes, on pourrait raisonner ainsi :

Majeur, le testateur aurait pu disposer de tout; mineur, il n'a pu disposer que de la moitié, ou de cinquante sur cent;

Or, il a déjà disposé, au profit de son conjoint, par contrat de mariage, de 20000 francs;

Donc, il n'a pu disposer ensuite, par testament, que de 30000 francs qui, réunis aux 20 000 francs donnés par le contrat de mariage, forment précisément la moitié de la totalité des biens.

On voit que, d'après ce système, les valeurs-des biens donnés par le mineur dans son contrat de mariage, aux termes de l'article 903, sont imputées sur la quotité, dont il peut disposer par testament, aux termes de l'article 904.

Mais ce système, à notre avis, ne doit pas être admis; nous croyons, au contraire, qu'il n'y a lieu à aucune imputation de ce genre, et que la quotité dont le mineur a pu disposer par testament, doit être déterminée indépendamment et abstraction faite de la valeur des biens dont il aurait, avant ou depuis le testament, disposé, par contrat de mariage, au profit de son conjoint. , En conséquence, dans l'espèce proposée, il faut mettre , en dehors les 20 000 francs donnés par le contrat de ma- \ riage, et calculer sur 80 000, la quotité dont le mineur a pu disposer par testament; cette quotité sera donc de . 40 000 francs; et cette somme, jointe aux 20 000 francs donnés par le contrat de mariage, formera un total de 60 000 francs, dont le mineur aura pu légalement disposer :

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