LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHA.P. II
1 ° Ea effet, Tarticle 904 détermine uniquement la quotité de biens, dont le minewr, parvenu à l'âge de seize ans, pourra disposer par testament; telle est la double condition de l'hypothèse à laquelle il s'applique, à savoir : d'un mineur et d'un testament;
Or, aux termes de l'article 903, combiné avec l'article 1095, le mineur est considéré non plus comme mineur, mais comme majeur, en tant qu'il dispose, au profit de son conjoint, par contrat de mariage, avec le consentement et l'assistance de ceux, dont le consentement est nécessaire pour la validité de son mariage {supra, n° 414), c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus ni d'un mineur, mais d'un majeur^ ni d'un testament, mais d'un contrat;
Donc, l'article 904 n'est pas applicable.
2" Et cette déduction, fondée sur les textes, est aussi très-rationnelle. C'est à raison de l'inexpérience du mineur que la loi a décidé qu'il ne pourrait disposer par testament que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont il est permis au majeur de disposer; et par conséquent, il faut toujours, pour savoir de quoi un mineur a pu disposer par testament, se demander d'abord de quoi un majeur aurait pu disposer; or, un majeur, dans notre espèce, aurait pu disposer par testament de 80 000 francs; car il est bien clair que la donation de 20 000 francs faite par lui à son conjoint par contrat de mariage, ne l'empêchait pas de disposer par testament de la totalité des biens qui lui restaient; donc, le mineur peut disposer de la moitié de cette totalité.
3° C'est que, en effet, il faut distinguer, dans le mineur, pour ainsi dire, deux personnes différentes, et par suite deux capacités distinctes :
S'agit-il des donations à faire à son conjoint par contrat de mariage ? il est réputé majeur; et sa quotitédisponible est aussi étendue que celle d'u majeur; c'est l'ap plication de l'article 903.
S'agit-il des dispositions testamentaires ? il n'est plus qu'un mineur; et sa quotité disponible n'est que de la moitié dont un majeur, dans la même situation, aurait pu disposer; elle n'est, dis-je, que de la moitié; mais du moins, est-elle de la moitié 1
Consulté deux fois sur cette question, nous avons pensé qu'elle devait recevoir la solution, que nous venons de présenter.
C. — De l'incapacité de la femme mariée de disposer à titre gratuit,
SOMMAIRE
kkO. — En ce qiii concerne l'ncapacité de la femme mariée, il faut distinguer entre la donation entre-vifs et le testament.
kkl — A. La femme mariée ne peut pas donner entre-vifs sans autorisation de son mari ou de la justice; mais, avec cette autorisation, elle peut donner entre-vifs aussi bien que tout autre.
kk2. — I. Nécessité de l'autorisation pour que la femme mariée puisse donner entre-vifs.