Aux termes de l'article
« La femme mariée ne pourra donner entre-vifs, sans « l'assistance ou le consentement spécial de son mari,
UVRE III. TITRE lU PART. I. CHAP. II. 457
« OU sans y être autorisée par la justice, conformément à « ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre « du Mariage.
« Elle n'aura besoin ni du consentement du mari, ni oc d'autorisation de la justice pour disposer par testa- « ment. »
Ainsi, en ce qui concerne l'incapacité de la femme mariée de disposer à titre gratuit, il faut distinguer entre la donation entre-vifs et le testament.