A. S'agit-il de la donation entre-vifs
I. D'une part, la femme mariée est absolument incapable de disposer sans autorisation, soit de son mari, soit de la justice;
II. D'autre part, avec celte autorisation, la femme mariée est capable de disposer aussi librement que tout autre.
442. — I. Nous disons d'abord que la femme mariée est absolument incapable de donner entre-vifs sans autorisation.
La donation entre-vifs opère, en effet, un dessaisissement actuel et irrévocable ; et il importe à l'intérêt de îa famille, du mari, et de la femme elle-même, qu'elle ne soit pas trop facilement consentie.
Et puis, il est facile de comprendre les raisons de morale, de convenance, de discipline domestique, qui s'opposent à ce que la femme mariée puisse faire, sans autorisation, une disposition de cette nature.
Ces motifs existent, à peu près, avec une force égale dans tous les cas; aussi l'article 905 est-il absolu et doitil être appliqué dans tous les cas, sans distinction (ajout. art. 217).
445. — En conséquence, la femme mariée ne peut donner entre-vifs sans autorisation :
Quel que soit le régime matrimonial, qu'elle ait adopté; fût-elle séparée de biens ou même aussi de corps ;
Quels que soient les biens, meubles ou immeubles, que la donation doive comprendre ;
Quelle que soit enfin la forme dans laquelle la donation doive être faite.
444. — On a toutefois enseigné que la femme mariée, séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, pouvait donner entre-vifs son mobilier sans autorisation.
L'article 1449, a-t-on dit, décide que la femme séparée de biens peut disposer de son mobilier et Valiéner^ or, ces termes-là sont absolus; donc, ils comprennent le droit, pour la femme séparée de biens, de disposer de son mobilier par donation entre-vifs, et de Valiénerj soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (comp. Delvincourt, t. II, p. 58, note 16 ; Taulier, t. V, p. 137; Zachariae, § 516; Guilhon, des Donations y n" 125).
Mais nous avons déjà répondu :
1 " Que les termes, absolus aussi ! de notre article 905 résistaient à toute distinction de ce genre, et que les motifs sur lesquels cet article est fondé, ne s'y opposaient pas moins {voy. aussi art. 21 7) ;
2° Que l'article 1449 n'accordait à la femme mariée le droit de disposer de son mobilier et de l'aliéner que comme une conséquence du droit, qu'il venait de lui accorder, d'administrer sa fortune ; que dès lors il ne lui permettait d'aliéner son mobilier qu'autant que cette aliénation constituait un acte d'administration; et que la donation entre-vifs ne pouvait jamais être considérée comme un acte d'administration (comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n" 1 50 ; Pau, 28 janv. 1851, Dufay, Dev., 1851, II, 397; Duranton, t. VIII, n» 208, et t. XIV, n° 425 ; Rodière et Pont, du Cont. de mariage, t. II, n" 881 ; Odier, eod., 1. 1, n' 403; Troplong, eod.y t. II, n° 1420; Aubry et Rau sur Zachariae, t. II, p. 347).