LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
cette prohibition, aussi bien que les autres; ce que l'article 905 déclare la femme mariée incapable de faire sans autorisation, c'est la donation entre-vifs elle-même, c'està-dire l'acte par lequel la femme se dépouillerait actuellement et irrévocablement de la chose donnée ; ce n'est pas seulement la forme solennelle de la donation qui lui est interdite (comp. infra, n°' 460 et 602; Pau, 28 janv. 1851, Dufay, cité sujora; Troplong, t. II, n° 594; notre Traité de la Publication, des effets et de l'application des lois en général, etc., n" 203; et le tome III de ce Traité, n" 170).
446. — Il faudrait en dire autant de la remise d'une dette (art. 1282 etsuiv.).
447. — Et aussi, par une raison au moins égale, d'une donation déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux (Pau, 19 mars 1831, Soulé, Dev., 1831 , 11,303; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. HI,p. 32).
448. — Il convient d'excepter toutefois des termes de notre article 905, les dons modiques, qui se prélèvent d'ordinaire sur les revenus, et qui sont considérés, d'après les mœurs et les usages de notre société, comme de simples présents, comme des cadeaux, plutôt que comme des donations entre-vifs, proprement dites (arg. de l'article 852; comp. Pau, 28 janv. 1851, Dufay, cité swpm, n°444; Troplong, t. II, n" 594; voy, aussi nos traités du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n" 1 50 ; et de la Minorité de la Tutelle^ etc., t. I, n" 776).
449. — II. Mais, avons-nous dit {supra, n* 441), avec l'autorisation de son mari ou de la justice, la femme mariée est aussi capable de donner entre-vifs que si elle était fille ou veuve.
Tel est, en effet, le principe général, que l'autorisation maritale ou judiciaire relève la femme mariée de son incapacité, en tant, bien entendu, que cette incapacité ne dérive, pour elle, que du mariage (comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n" 114).
i^GO COURS DE CODE NAPOLÉON.
4oO. — De quelle manière l'autorisation du mari ou de la justice doit-elle être donnée à la femme pour faire une donation entre-vifs? — A quelle époque doit-elle être donnée? — Et par quelles personnes peut être proposée la nullité de la donation entre-vifs résultant du défaut d'autorisation?
Ce sont là des questions que nous avons déjà examinées, et sur lesquelles il suflil que nous nous référions aux règles, que nous avons exposées ailleurs (daus notre Traité précité, t. II, n°' 188 et suiv.).
431. — C'est ainsi, par exemple, que l'article 905, conforme, en ce point, à l'article 217, décide que l'autorisation du mari pourra être tacite ou expresse et résulter soit de son assistance, soit de son consentement spécial.
De son assistance^ ou, en d'autres fermes, comme dit l'article 217, de son concours dans Vacte (voy. Guilhion, des Donations f n" 1 1 8) j
De son consentement spécial, ou, en d'autres termes, comme dit l'article 217, de son consentement par écrit.
452. — Ce que l'on peut mettre en question seulement, c'est à savoir s'il faut que l'écrit, qui renferme l'autorisation du mari, soit fait dans la forme authentique, comme la donation entre-vifs que la femme est autorisée à consentir? (Art. 931 .)
L'affirmative est appuyée par des autorités considérables (comp. Cass., I®' déc. 1846, Patouillet, Dev., 1847, I, 289; Troplong, t. II, n» 598, et t. III, n° 1085; D., Rec. alph.j v° Disposit. entre-vifs et Testam.^ n° 292; voy. aussi Besancon, 30 mars 1844, Bruchon, D., 1845, IV, 153).
Mais pourtant l'article 217 n'exige qu'un écrit, sans en spécifier la forme; et l'article 905, qui est venu depuis, n'a rien exigé de plus. Voilà pourquoi nous avons déjà dit qu'il n'était pas nécessaire, à notre avis, que le consentement du mari fût donné dans la forme authen-