‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 278 sur 437 · LIVRE m. TITRE U, PART. I. CHAP. II. 4G · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE U, PART. I. CHAP. II. 4G

tique (comp. le t. III de ce Traité, n" 32; et notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. ï, n° 194; Duranton, t. II, n° 446; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 136; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. II, n" 109, note a).

453. — C'est aussi une question controversée que celle de savoir si l'autorisation du mari, qui peut être donnée avant la confection de l'acte, ou pendant sa confection, peut être également donnée après, c'est-à-dire ex post facto.

Nous avons enseigné, pour notre part, la négative (comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n" 211).

Et c'est surtout dans son application à la donation entre-vifs que cette doctrine nous paraît juridique.

Elle a toutefois été contestée dans cette application même (comp. Coin-Delisle, art, 905, n" 3).

Mais nous persistons à penser qu'une prétendue autorisation donnée par le mari après que l'acte a été consenti par la femme, n'est pas, en réalité, une autorisation, mais bien une ratification, et que le mari ne peut pas effacer, au préjudice de sa femme, la nullité de cet acte, ni lui enlever le droit, qui lui est acquis, d'en demander la nullité.

M. Bayle-Mouillard remarque même, avec raison, que le consentement du mari doit être donné, non pas seulement avant l'acceptation de la donation par le donataire, mais avant la donation elle-même, dans le cas où la donation et l'acceptation auraient lieu par actes séparés (art. 932); car il faut que le donateur ait toute sa capacité, non-seulement au moment de l'acceptation, mais encore et surtout au moment de la donation (sur Grenier, t. I, n" 109, note a).

454. — D'où il suit que lorsque le mari n'assiste pas à la confection de la donation, l'acte renfermant son consentement doit être enregistré en mêp^p- temps que la do-

nation, afin d'en assurer la date, et y demeurer annexé, afin d'en assurer la conservation; car il est la condition essentielle de la validité de la donation ellemême.

435. — Que la nullité résultant du défaut d'autorisation ne puisse être proposée que par le mari, par la femme ou par leurs héritiers, c'est un principe qui nous est déjà connu, et qui s'applique, suivant nous, à la donation entre-vifs, comme à tous les autres actes (arg. des articles 225, 905, 1125, etc.; comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n° 327 et suiv. ; Troplong, t. II, n° 597; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n° 109, note a).

456. — B. S'agit-il, au contraire, du testament? {Supra, n° 441 .)

La femme mariée n'a besoin ni du consentement du mari, ni d'autorisation de la justice (art. 905, 226).

C'est que le testament doit être exclusivement l'œuvre de la volonté personnelle du testateur, neque ex alieno arhilrio pendere (L. 32, princ, ff. De hxred. instit.).

C'est aussi qu'il ne produit aucun effet actuel, et qu'il est toujours révocable.

Et enfin, à l'époque où il produira son effet et deviendra irrévocable, il n'y aura plus de mariage, plus de femme mariée, plus d'autorité maritale I

Plusieurs coutumes pourtant exigeaient autrefois que la femme fût autorisée même pour disposer par testament (comp. Furgole, des Testaments, chap. iv, sect. i, n" 2; Pothier, du Cont. de Mariage, n*" 43, 44, et d'js Donat. testam., chap. m, sect. i; Merlin, Répert., v" Testament, sect. I, § 2, art. 3).

Mais nous avons déjà remarqué que c'était là une exagération impossible àjustifier (comp. noive Traité du Mariage et de la Séparation de corps ^ t. II, n" 183).

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