LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
D. De t incapacité de disposer à titre gratuit, qui frappe Vindividu condamné à une peine afflictive perpétuelle ; — ou celui qui se trouve en état d'interdiction légale,
SOMMAIRE
1^57. a; De l'incapacité absolue de disposer, qui frappait le mort civilement, avant la loi du 31 mai ISb'-i.
458. — Cette incapacité, qui ne s'applique plus au mort civilement, a été appliquée par la loi du 31 mai 1854 au condamné à une peine afflictive perpétuelle.
460. — Suite. — Le condamné à une peine afflictive perpétuelle est-il capable de faire des donations manuelles?
461. — Suite. — Quid, des donations entre-vifs déguisées sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux?
462. — B. L'interdiction légale, que l'article 29 du Code pénal prononce contre les condamnés à certaines peines, emporte-t-elle l'incapacité de disposer à titre gratuit?
457. -- A. Nous n'avons plus à nous arrêter aujourd'hui sur l'incapacité absolue de disposer par donation entre-vifs et par testament, que l'article 25 prononçait contre le mort civilement (voy. notre Traité de la Publia cation, des effets et de V application des lois en général, etc., n«" 200, 203, 224, et 227).
Cette incapacité a été supprimée par la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile.
458. — Nous disons que cette incapacité a été supprimée; et cela est évident, en ce qui concerne le mort civilement, puisqu'il n'y a plus de mort civile.
Mais nous pourrions dire aussi, plus exactement même peut-être, à un autre point de vue, que cette incapacité existe toujours, et qu'elle n'a fait que changer d'objet ;
Icar la loi du 31 mai 1854 l'a transportée dans le nouveau régime qu'elle a établi relativement aux condamnés à des peines afflictives perpétuelles. L'article 3 de cette loi est, en effet, ainsi conçu : « Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne
/iÔ4 COURS DE CODE NAPOLÉON.
« peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit et par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir « à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
« Le testament par lui fait antérieurement à sa con- « damnation contradictoire devenue définitive est nul.
« Le présent article n'est applicable au condamné par cf contumace que cinq ans après l'exécution par effigie. »
Nous avons ailleurs remarqué déjà que, en rapprochant cet article du premier et du troisième alinéa de l'article 25 du Code Napoléon, on reconnaît qu'il en reproduit les dispositions presque textuellement {voy. notre Traité précité, Appendice sur la loi du 31 mai 1 854 , n** 1 3).
Et c'est bien efîectivement la même incapacité absolue de disposer à titre gratuit, qui frappait autrefois le mort civilement, d'après l'article 25 du Code Napoléon, qui frappe aujourd'hui le condamné à une peine afflictive perpétuelle, d'après l'article 3 de la loi du 31 mai 1854 (comp. le tome VI de ce Traité, a" 26).
459. — De là il résulte que cette incapacité doit produire, à l'égard du condamné à une peine afflictive perpétuelle^ les mêmes efîels qu'elle produisait à l'égard du mort civilement.
C'est ainsi qu'elle s'oppose à ce qu'il puisse disposer au profit de quelque personne que ce soit, ni de son conjoint, ni de ses ascendants, ni même de ses enfants par leur contrat de mariage.
Il est vrai que cette dernière déduction avait été contestée, en ce qui concernait le mort civilement (comp. Cass., 14 juin 1827, Luxembourg, D., 1827, 1, 272 ; et les conclusions de M. de Vatimesnil).
Mais elle ne nous en paraissait pas moins résulter de l'article 25 du Code Napoléon {voy. notre Traité précité, «"204).
Et, quant au condamné à une peine afflictive perpétuelle^ nous avons déjà enseigné que les termes absolus de Tarticle 3 de la loi du 31 mai 1854 ne pouvaient com-