‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 280 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I* CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I* CHAP. II

porter aucune distinction {voy. notre Traité précité, Àp' pendicen"* 17, 18; ajout. Troplong, t. II, n° 523).

460. — Pareillement, de même que nous avions pensé que le mort civilement était incapable de faire des donations manuelles (yoy. notre Traité précité, n" 203), nous pensons que le condamné à une peine afflictive perpétuelle n'en peut pas faire davantage.

Nous devons rappeler toutefois aussi que cette doctrine, qui était contestée à l'égard du mort civilement, Test encore aujourd'hui à l'égard du condamné à une peine afflictive perpétuelle.

Troplong, notamment , s'en montre l'adversaire déclaré ; et voici son argument :

Si le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut pas disposer par donation entre-vifs et par testament, c'est seulement parce que ces deux grands actes de la vie civile ne peuvent se manifester que dans les formes solennelles et privilégiées, et que le condamné à une peine afflictive perpétuelle, exclu du droit civil et de ses avantages, ne peut s'emparer de ces formes privilégiées et solennelles ;

Or, la donation manuelle n'emprunte aucune des formes solennelles du droit civil;

Donc, le condamné à une peine afflictive perpétuelle peut faire une donation manuelle, comme il peut faire une vente, ou un bail, etc. (t. II, n°' 512-514, et 522).

Mais il nous paraît facile de répondre soit d'après le texte môme de la loi, soif d'après les vrais principes sur lesquels cette loi a fondé l'incapacité qu'elle prononce :

1° Et d'abord, que les termes de l'article 3 de la loi du 31 mai 1854 (comme auparavant les termes de l'article 25 du Code Napoléon) défendent, de la manière la plus absolue, au condamné à une peine afflictive perpétuelle de disposer par donation entre- vifs, cela est certain ;

or, la donation manuelle n'en est pas moins une donation entre-vifs; et ce que le législateur défend, ce n'est pas la forme de l'acte, c'est l'acte lui-même !

2° Est-il donc vrai d'ailleurs, comme l'enseigne Troplong, que la raison unique pour laquelle le condamné à une peine afflictive perpétuelle, a été déclaré incapable de disposer par donation entre-vifs, soit qu'il ne peut pas recourir auoo formes 'prinlegiées du droit civil ?

Non, certes I et ce motif-là serait, suivant nous, inexact à un double point de vue :

D'abord, parce que la raison de cette incapacité est plus haute et plus grave; c'estune incapacité répressive, et qui a un but exemplaire ! c'est pour le punir que le législateur a voulu supprimer dans la personne d'nn tel condamné la faculté si précieuse à l'homme de disposer de ses biens à titre gratuit ! c'est aussi parce qu'il a considéré que les dispositions d'un tel condamné n'étaient pas dignes de respect et de protection, et qu'il ne devait pas lui permettre de devenir le législateur de sa famille et de son patrimoine ; c'est une indignité enfin plutôt du'une incapacité, et qui ne procède pas seulement d'une pure question de forme !

Mais, en outre, nous ne comprenons pas bien nettement cette doctrine qui consiste à dire que le condamné à une peine afflictive perpétuelle (comme l'ancien mort civilement) ne peut pas recourir aua) formes civiles^ aux formes privilégiées du droit civil, et qui en vient ainsi à conclure qu'il est dans V incapacité d'' hypothéquer ou d'empioyei le ministère d'un notaire à l'effet de rendre authenique une convention ou une libération! (Richelot, p. 169; Tropiong, de la Vente, t. I, n" 175.)

Si en effet, il s'agit d'actes que la loi civile n'a pas défendus au condamné, il nous paraît impossible de supposer qu'elle lui défende l'emploi des formes qu'elle a instituées pour que cet acte soit valablement fait !

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