‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 29 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. t · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. t

qu'elle devait être de l'universalité, comme la succession elle-même, et non point de choses particulières, ni même d'une quote-part; 2° quant aux personnes^ qu'elle ne pouvait être faite qu'au profit des héritiers présomptifo et qu'elle devait être faite au profit de tous les héritiers dans la proportion do la part héréditaire de chacun.

45. — Il est facile de voir tout ce qu'une manière semhlahîe de disDOser pouvait soulever d'objections, et notamment quelles incertitudes elle jetait sur le sort de la propriété.

L'opinion commune était pourtant que l'Ordonnance de 1731 ne l'avait pas abrogée (comp. PotLier, loc. supra cit. y n" 2).

Mais il est évident aujourd'hui, q^. présence de ncs articles 893, 894 et 895, que la démission de biens n'existe plus dans notre droit.

44. — G. Le partage d'ascendants avait, avec la démission de biens, cette ressemblance qu'il pouvait auàbi constituer un partage de succession fait par une personte entie ses héritiers présomptifs.

Mais ces deux modes de disposition étaient pourtant fort distincts l'un de l'autre; ils différaient d'abord quant à leur origine, puisque le partage d'ascendants avait été introduit par le droit romain et était pratiqué dans les pays de droit écrit aussi bien que dans les pays coutamiers, tandis que la démission de biens, toute française, n'était guère admise que dans les pays coutumiers ; et leurs effets n'étaient pas non plus, de tous points, les mêmes.

Il serait hors de propos d'y insister en ce moment, puisque nous aurons à examiner spécialement cette matière dans le chapitre vu de notre titre.

Qu'il nous suffise de dire ici, en ce qui concerne la forme de disposer, que notre Code ne distingue pas le partage d'ascendants de la donation entre-vifs ou du testament, et que ce n'est dès lors que suivant les formes et

les conditions soit de la donation entre-vifs, soit du testament, qiie le partage d'ascendants peut être valable {voy. art. 1076; comp» le tome V de ce Traité, n°* 665 et suiv.).

45. — D. Le même motif nous fait ajourner ce qui concerne l'institution contractuelle, dont nous aurons à nous occuper spécialement dans le chapitre vm de notre titre.

C'était aussi un genre de disposition en quelque sorte mixte, qui participait à la fois de la donation entre-vifs et du testament^ et qui, en outre, dans notre ancien droit coutumier avait cette prérogative spéciale qu'il pouvait faire un héritier appelé, institué par la volonté de l'homme, à l'égal do l'héritier appelé par la volonté de la loi (comp. notre Traité des Successions, 1. 1, n° 80).

Nous verrons que notre Gode, quoiqu'il n'ait pas conservé le nom, a conservé néanmoins en grande partie ce mode de disposer, avec le caractère et les effets qu'il avait dans notre ancienne jurisprudence (comp. le tome VI de ce Traité, n°' 271 et suiv.).

46. — E. Le codicille était un acte de dernière volonté moins solennel que le testament.

C'était une manière de disposer tout à fait propre aux Romains, qui l'avaient admise, afin de se soustraire, dans certains cas du moins et dans une certaine mesure, aux conditions rigoureuses et aux formes solennelles, dont le droit civil avait entouré le testament (comp. Inst. jlih. II, tit. XXV, de Codicillis).

Corvinus en a donné une définition assez exacte en ces termes :

« Codicilli sunt ullima testati vel intestati voluntrs a imperfecta, de eo quod quis post mortem suam de a bonis suis fieri velit, citra directam hœredis institu- « tionem et animum testamenti faciendi. » (Enarr. sur le Cod., tit. rfe Coc^îc.)

C'était, en effet, un des traits caractéristiques de ce

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