‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 281 sur 437 · LIVRE III. TITRE II, PART. I. CHAP. H · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II, PART. I. CHAP. H

Et quand, au contraire, elle lui défend un certain acte, nous ne pouvons pas davantage admettre qu'elle ne lui défende que la forme et qu'elle le laisse capable de faire^ en une autre forme, l'acte même dont elle l'a déclaré incapable ! {Voy. notre Traité précité, n°^ 203 et 208 ; comp. Merlin^, Répert., v" Mort civile, § 1, art. 2, n" 5 ; de Sa- Vigny, t. II, p. 155 et 157.)

461. — Voudrait-on admettre, par exemple, que le condamné à une peiae afflictive perpétuelle pourrait faire une donation entre-vifs d'immeubles, déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux ?

Il le faudrait;, d'après la doctrine que nous combattons, et s'il était vrai que la raison unique de son incapacité de faire une donation entre-vifs procède de ce qu'il ne peut pas employer les formes solennelles de la donation entre-vifs. Il le faudrait, disons-nous, puisque les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, sont exemptes de ces formes solennelles.

Mais il nous paraît certain, au contraire, que cette simulation serait une fraude à la loi, qui frappe le condamné d'une incapacité de disposer à titre gratuit, aune loi, disons-nous, d'ordre public, qui ne saurait être trompée au moyen de tels déguisements! (comp. notre Traité précité, n° 193).

462. — B. L'interdiction légale, que l'article 29 du Code pénal prononce contre les condamnés à certaines peines, emporte-t-elle l'incapacité de disposer à titre gratuit ?

Et, en cas d'affirmative, quelle est l'étendue de cette incapacité?

Nous avons ailleurs exposé cette thèse délicate, ainsi que les trois systèmes différents auxquels elle a donné lieu {voy. notre Traité précité, n"' 192, 193 et 193 615).

Et nous ne pouvons que nous référer aux développements étendus que nous y avons consacrés, en maintenant notre conclusion, savoir :

D'une part, que l'individu interdit légalement ne peut pas disposer par donation entre -vifs ;

Mais, d'autre part, qu'il peut disposer par testament (ajout. Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n° 113, note a).

E. — De certaines incapacités de disposer à titre gratuit, qui existaient dans notre ancien droit, et que notre droit nouveau n'a pas consacrées.

SOMMAIRE

k^Z, — Exposition.

'i6(i. — I. Les étrangers étaient, dans notre ancien droit, capables de donner entre-vifs; mais ils étaient incapables de tester. — Cette diflférence a disparu ; et les étrangers sont aussi capables que les Français de disposer entre -vifs et par testament.

465. — II. Notre Code n'a pas maintenu davantage l'incapacité de disposer à titre gratuit, dont les religieux étaient frappés dans notre ancienne législation.

466. — Le décret du 18 février 1809, relatif aux maisons hospitalières de femmes, prononçait toutefois contre les religieuses hospitalières l'incapacité absolue de disposer entre-vifs, soit au profit de la congrégatiôfl, sont en faveur de qui que ce soit. — Cette incapacité existet-elle encore ? Renvoi.

467. — III. Dans l'ancien droit coutumier, une personne atteinte de la maladie dont elle mourait ensuite, était incapable de donner entrevifs. — Explication des motifs de cette incapacité. — Notre Code ne l'a pas maintenue.

465. — Il ne sera pas sans intérêt de rappeler rapidement les incapacités qui frappaient autrefois les étrangers; — les religieux — et les individus atteints d'une maladie mortelle, dont ils mouraient en effet, et qui ne pouvaient pas, en cet état, disposer par donation entrevifs.

464. — 1. Les étrangers étaient, dans notre ancien droit, capables de donner entre-vifs; mais ils étaient incapables détester.

« La raison de cette différence, disait Pothier, est que le testament appartient tout entier au droit civil; au lieu

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que la donation entre-vifs étant une convention, elle est du droit des gens, auquel les aubains participent. » [Des Donations entre-vifs^ sect. i, art. 1 ; et des Personnes^ part. I, tit. Il, sect. ii, n° 6; ajout. Furgole, chap. iv, sect. II, n° 50; Ricard, des Donations, P part., chap. m, sect. V, n"' 202 et suiv.).

Nous avons déjà plusieurs fois apprécié cette raison; et notamment, en nous occupant de la condition juridique des étrangers en France, nous croyons avoir établi que, d'après le Gode Napoléon, de 1804, les étrangers étaient capables de disposer non-seulement par donation entre-vifs, mais encore par testament. L'article 912, en effet, déclarait bien l'étranger incapable de recevoir; mais aucun texte ne le déclarait incapable de disposer [infra, n° G04 ; et notre Traité de la Publication, des effets et de V application des lois en général, etc., n'243).

C'est là d'ailleurs une règle désormais incontestable, depuis la loi du 14 juillet 1819, dontl'article 1 est ainsi conçu :

« Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés; « en conséquence, les étrangers auront le droit de suc- « céder, de disposer et de recevoir de la même manière « que les Français, dans toute l'étendue du royaume. » (voy. notre Traité des Successions, t. I, n"' 190 et suiv.)

465. — II. Notre législation nouvelle n'a pas maintenu davantage l'incapacité de disposer à titre gratuit, dont les religieux étaient frappés dans notre ancienne législation.

Cette incapacité, plus complète que celle des étrangers, empêchait les relegieux tout à la fois de tester et de donner entre-vifs.

Ils ne pouvaient pas tester, ayant, disait Pothier, perdu l'état civil par la profession religieuse {des Donations testam., chap. m, sect. i, art. 1, § 2; voy. notre Traitédela

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Publication^ des effets et de Vapplication des lois en gênéra^,etc.,n° 200).

Et, s'ils ne pouvaient pas donner entre -vifs, ce n'était point parce qu'ils avaient perdu les droits civils, puisque la donation entre-vifs était considérée comme une convention du droit des gens, qui n'exigeait pas la partiel» pation aux droits civils (supra, n°464).

ce C'était, disait encore Pothier, parce que ne pouvant rien avoir, ils n'avaient rien qu'ils pussent donner; aussi, ceux qui, étant hors du cloître, avaient un pécule, pouvaient-ils disposer par donation entre-vifs des efîets de leur pécule. » {Des Donations entre-vifs, sect. i, art. 1.)

De sorte que c'était, de leur part, en ce qui concernait la donation entre-vifs, beaucoup moins un défaut de capacité qu'un défaut de puissance (comp. Furgole, des Testam., chap. iv, sect. ii, n*" 72 et suiv.; Ricard, des Donations, V partie, chap. m, sect. v, n"' 306 et suiv.).

La loi du ^13 février 1 790, en abolissant les ordres monastiques a du même coup aboli les incapacités civiles qui en provenaient (ajout. Lois des 1 8 vendémiaire, 5 brumaire et 1 7 nivôse an ii) .

Et il est évident aujourd'hui que les religieux et religieuses sont capables, aussi bien que les autres F^-nneais, de disposer soit par donation entre-vifs, soit par testament ; car la règle est la capacité (art. 902) ; et aucun texte n'a fait, dans notre droit moderne, d'exception en ce qui les concerne (comp. Cass., '17nov. 1818, Tempié; Liège, 17 mai 1820,Delaliamaide, D., Rec. alph., v° Dispositions entre -vifs et Testam.fn° 3H, 313; Troplong, t. II, n"^ 528-530).

466. — Nous devons toutefois mentionner l'article 10 du décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, et qui est ainsi conçu :

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