LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
« Les religieuses hospitalières ne peuvent, par actes entre-vifs, ni renoncer à leurs biens au profit de leur famille, ni en disposer soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit. »
Mais, aux termes de l'article 9 :
« Clïaque hospitalière conserve l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer (par testament), conformément au Code civil. »
Cette différence entre la dotation entre-vifs et le testament subsiste-elle encore ?
Ou, au contraire, la loi du 24 mai 1825 n'a-t-elle pas abrogé l'article 10 du décret du 18 février 1809 ?
C'est ce que nous examinerons bientôt (infray n° 575).
467. — lïî. Pothier enseignait « qu'un malade de la maladie dont il meurt par la suite, cesse d'être capaLle de donner entre-vifs, dès que sa maladie se déclare avoir un trait prochain à la mort. » {Des Donations entre-vifs, sect. I, art. 1.)
La coutume de Paris avait, en effet, consacré cette incapacité, dans son article 277, en ces termes :
« Toutes donations, encore qu'elles soient conçues entre-vifs, faites par personnes gisant au lit, malades de la maladie dont elles décèdent, pnnt réputées faites à cause de mort et testamentaires, et non entre-vifs. »
Telle était aussi la règle observée dans la plupart des provinces coutumières (comp. Orléans, art. 297 ; Nivernais, chap. XXVII, art. 15; Sens, art. 108; Normandie, art. 433; Auxerre, art. 218),
Cette règle pourtant était contraire au droit romain, qui ne destituait pas la donation entre-vifs de son caractère essentiel, par cela seul qu'elle avait été consentie par un donateur moribond..., w extremis vitas constitutus (L. 42, § 1, ff. De mortis causa donationibus).
Et Furgole nous apprend que, dans nos anciennes provinces de droit écrit, on pensait aussi que : « un ma
lade, même à l'extrémité, peut donner entre -vifs , qu'on ne peut pas dire que ce soit une donation à cause de mort; que c'est une donation entre-vifs faite par un mourant. » {Comment, sur Vordoîin. des donations, art. 4).
D'où venait donc l'incapacité spéciale, que le droit coutumier avait établie pour ce cas ?
Avait-elle, comme on l'a dit, pour but de protéger le malade contre sa propre faiblesse et de lui épargner les repentirs, auxquels il aurait pu être exposé, en cas de retour à la santé, s'il avait pu, durant une maladie qu'il croyait mortelle, se dépouiller actuellement et irrévocablement? (comp. Delaurière, sur V article 211 de la Coût, de Paris).
Cette raison-là sans doute ne serait pas sans valeur ; et on comprendrait que le législateur s'en fût préoccupé {infra, n° 526).
Mais il faut reconnaître pourtant que telle n'était pas la cause de cette incapacité, dans notre ancien droit coutumier.
La cause était ailleurs ; et Guy-Coquille nous la révèle en ces termes :
i< La différence d'entre b droit romain et le nôtre à cet égard, est que les héritages propres d'aucun sont affectés à la ligne; et n'en peut le propriétaire disposer en pleine liberté; mais le droit romain mettait toutes sortes de biens à parti pareil... » {Institutions du droit français, des Donations, t. Il, p. 82.)
C'est que, en effet, la quotité disponible par testament étant, comme nous l'avons dit {supra, n° 25), dans les pays de coutume, bien inférieure à la quotité disponible par donation entre-vifs, relativement aux propres, on n'avait pas voulu qu'il fût possible de tromper la prévoyance des coutumes, en faisant, i?i extremis vitss, des donations entre-vifs, qui ne seraient que des testaments, sous ce rapport que le disposant ne se dépouillerait plus lui-même, mais dépouillerait seulement ses héritiers; et