LIVRE m. TITRE II. PART, I. CHAP. II
comme c'était précisément dans l'intérêt personnel du disposant que le droit coutumier avait trouvé sa garantie contre l'excès des donations entre-vifs relativement aux propres, il en était venu à assimiler la donation entre-vifs au testament, dès que cette garantie lui manquait.
On voit que tout cet ordre de considérations est étranger à notre droit nouveau, qui n'a fait aucune différence entre la quotité disponible par testament et la quotité dis ponible par donation entre-vifs.
Néanmoins, un article du projet de Code civil (l'article 54 de ce titre) portait que :
« La donation entre-vifs, qui sera faite dans les six jours, qui précéderont celui de la mort, ne vaudra que comme disposition testamentaire, soit qu'elle ait été acceptée ou non avant le décès. » (Fenet, t. XII, p. 423.)
Mais le Tribunat fit observer que cette disposition, qui était empruntée à la jurisprudence ancienne, n'avait pas la même raison d'être dans le droit nouveau. (Fenet, loc. supra cit., p. 452); et l'article du projet fut retranché.
Cette incapacité spéciale du droit coutumier n'existe donc plus aujourd'hui ; et toute personne est capable de donner entre-vifs, dans quelque situation de. maladie où elle se trouve, lors même qu'elle viendrait à mourir presque immédiatement de cette maladie ; elle est capable, disons-nous, si, bien entendu, on n'invoque pas d'autre cause d'incapacité que celle que l'on voudrait faire résulter de son état de maladie, au moment de la donation (comp. Merlin, Répert., v" Donations, sect. i, § 2, n° 7, et sect. m, § 2, n" 5; Coin-Delisle, art. 894, n"' 34, 35, et art. 901, n° 2; Troplong, t. I, n°' 53-55).
F. — De l'incapacité de disposer à titre gratuit, en ce qui concerne les faillis*
SOMMAIRE
468. — De l'incapacité des faillis de disposer à titre gratuit. — Renvoi.
469. — Cette incapacité s'applique à la donation entre-vifs, et non au testament.
468. — Nous n'avons pas à nous occuper de ce sujet particulier, qui appartient au droit commercial.
Qu'il nous suffise de rappeler que, aux termes de l'article 446 du Code de commerce :
« Sont nuls et sans effet relativement à la masse, lors- « qu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque « déterminée par le tribunal comme étant celle de la cesce sation de ses payements, et dans les dix jours, qui « auront précédé cette époque :
« Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou « immobilières à titre gratuit. »
C'est là, en effet, une incapacité de disposer à titre gratuit, mais d'un caractèr ) particulier, et qui n'a été introduite que dans l'intérêt des créanciers, relativement à la masse.
469. — L'article 446 a en vue les donations entre-vifs. Quant aux testaments, ils ne peuvent, bien entendu,
nuire aux créanciers, tant que le testateur failli existe ! Et s'il vient à décéder, c'est en vertu du droit commun, que les légataires ne pourront pas être payés avant les créanciers du failli (comp. noivQ Traité des Successions, t. III, n° 295, et t. V, nM22; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 130. note 6, § 5-3°).