Les simples legs rémunératoires ne sont pas exceptés
476. — Le mineur pourrait-il disposer par testament au profit de celui qui aurait été son tuteur et qui ne le serait plus?
477. — Suite. — Quid, si l'ancien tuteur avait été nommé curateur du mineur émancipé?
478. — Suite. — Il faut d'ailleurs excepter le cas de dol et de fraude.
47 9. — II. Le mineur devenu majeur ne peut disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui quia été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalailement rendu et apuré. — Motif.
480 — Cette incapacité relative dérive de l'article 472-. — Conséquences. 430 bis. — Suite.