‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 30 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I

genre de disposition, qu'il était vaLable sans l'institution d'un héritier, à ce point même qu'il n'aurait pas pu la renfermer.

Les codicilles avaient été admis dans les anciennes provinces de droit écrit, où ils formaient un genre de disposition de dernière volonté distinct des testaments, et qui notamment était soumis à des formes plus simples (comp. Ordonn. de 1735, art. 14; Yurgole, des Testaments, t. IV, chap. xn, des Codicilles, n° 10; Pothier, des Donat. testam.y chap. i, art. 4, § 4).

Et de là même était venu l'usage, de la part de ceux qui faisaient un testament, d'ajouter cette clause qu'ils entendaient que si la disposition n'était pas valable comme testament, elle fût valable du moins comme codicille ; ce que l'on appela du nom da clause codicillaire (comp. Furgole, loc. supra, chap. xiii, de la Clause codicillaire).

Les provinces coutomières ne connaissaient pas ce mode spécial de disposer par acte de dernière volonté; et les auteurs du Gode Napoléon ont adopté sur ce point la règle du droit coutumier; si bien que nous pouvons dire aujourd'hui pour toute la France ce que Furgole disait, de son temps, pour les pays de coutume :

« La clause codicillaire n'y est absolument d'aucun usage, parce que les testaments et les codicilles sont confondus, que les uns et les autres exigent la même solennité et produisent le même effet. .. . » {Loc. supra, n" 2.)

47. — Il est bien entendu d'ailleurs que les formes solennelles soit de la donation entre- vifs, soit du testament, ne sont requises que pour les dispositions, qui constituent des libéralités.

A ce point de vue, un commun caractère réunit ces deux modes de disposer de ses biens à titre gratuit (art. 893).

Aussi voit-on le législateur lui-même, lorsqu'il ne les

considère que sous ce point de vue, les réunir quelquefois dans une dénomination commune : Donation entre' vifs ou testamentaire (comp. art. 711, 1405, etc.).

48. — Il ne faut pas toutefois confondre les dispositions à titr3 gratuit proprement dites, qui font l'objet de notre titre actuel, avec les sim.ples contrats de bienfaisance, dont notre Code s'est occupé dans d'autres titres subséquents, tels que le mandat, le dépôt, le prêt à usage, le cautionnement.

C'est fort justement, sans doute, que ces sortes de contrats sont dits de bienfaisance, parce qu'ils sont inspirée, en effet, par une intention désintéressée et qu'ils constituent ainsi un service et en quelque sorte un bienfait.... qui heneficium trihuit, ditle jurisconsulte Paul en parlant du commodant.

Mais ce ce sont point là pourtant des donations dans le sens techcique de ce mot, des actes engendrant soit une mutation de propriété, soit une ob'igation dont le résultit soit d'augmenter le patrimoine de l'un et de diminuer le patrimoine de l'autre (comp. notre Introduction au Traité des Successions^ t. I, n"" 3 et 4, et notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionnelles f t. I,n"23).

D'où la conséquence qu'ils ne sont pas régis par* le titre des donations entre-vifs et des testaments, qui ne s'occupe au contraire de libéralités qu'en les considérant comme l'un des moyens par lesquels la propriété s'acquiert £t se transmet (art. 71 1 ).

Rappelons néanmoins ici que, en matière de rapport à succession, les avantages qui résultent des simples contrats de bienfaisance, peuvent être eux-mêmes traités comme des libéralités, et sous ce point de vue, comme des osp?!CFs de donations (comp. notre Traité des Successio7îs,t.l\, n"' 324 et 361).

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