‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 290 sur 437 · D'après l'article · texte numérisé non relu

D'après l'article

<c Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne « pourra, même par testament, disposer au profit de son « tuteur.

« Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, « soit par donation entre-vifs, soit par testament, au « profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte « définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et « apuré.

« Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les as- « cendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs « tuteurs. »

Les rapports que la tutelle établit entre le tuteur et le mineur, l'autorité de l'un, la dépendance de l'autre, tels sont les motifs sur lesquels est fondée cette incapacité relative.

.Ce n'est pas que le législateur ait présumé que toute libéralité, qui serait faite par un mineur à son tuteur durant la tutelle, ou par un ex-mineur à son ex-tuteur, avant la reddition du compte, serait nécessairement toujours le résultat d'un abus coupable de cette autorité.

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