‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 291 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. U · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. U

Nous savons bien que l'on a souvent, dans notre ancien droit et dans notre droit nouveau, expliqué ainsi l'incapacité du tuteur, de même que l'incapacité prononcée par l'article 909 contre les médecins et les ministres du culte (comp. Meslé, des Tutelles, part. I, chap. xii, n" 4; Furgole, des Tesfam., chap. v, sect. i, n" 1 1 ; Troplong, t. Il, n"'495 et 6 19).

Mais cette explication peut paraître excessive et injustement blessante pour une classe très-honorable de personnes. Ce que le législateur a voulu, c'est précisément écarter de ces situations les soupçons injurieux de ce genre; il a considéré que ces libéralités, lors même qu'elles seraient l'expression libre de la volonté du disposant pourraient paraître plus ou moins suspectes; qu'il y avait là, d'ailleurs, aussi des abus possibles, qu'il importait de prévenir, dans l'intérêt et pour l'honneur de tous ; et sa disposition ainsi entendue, comme elle doit l'être, à notre avis, est, en effet, préventive tout au moins autant que répressive.

471 . — Ledroit romain ne paraît point avoir prononcé contre les tuteurs d'incapacité semblable (comp. L. 28, § 4 et L. 31, § 2, ff. Délibérât, légat.)

Et la prohibition écrite dans notre article 907 est d'origine française.

Établie d'abord par l'article 131 de l'Ordonnance de François I", du mois d'août 1 539, confirmée et éclaircie ensuite par la Déclaration de Henri II, du mois de février 1549, elle fut enfin consacrée par la coutume de Paris, lors de sa réformation, dans l'article 276, qui était ainsi conçu :

« Les mineurs et autres personnes étant en puissance d'autrui, ne peuvent donner ou tester, directement ou indirectement, au profit de leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs, ou leurs enfants, pendant le temps de leur administration, et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte. Peuvent toutefois disposer

au profit de leur père et mère, aïeul ou aïeule, ou antres ascendants, encore qu'ils soient de la qualité susdite ; pourvu que, lors du testament ou du décès du testateur, lesdits père, mère ou autres ascendants ne soient remariés. »

Plusieurs autres coutumes renfermaient aussi la même disposition (Orléans, art. 296 ; Calais, art. 68 j Normandie, art. 439; Sedan, art. 127).

Cette disposition des coutumes, et notamment de la coutume de Paris, avait été, dans les provinces de droit écrit, considérée comme une espèce d'explication interprétative des Ordonnances royales ; de sorte que son empire avait fini, comme celui de ces Ordonnances, par s'étendre, à peu près uniformément, dans tout le royaume (comp.Furgole, chap. vi, sect. ii, n" 76; Ricard, des Donat.y part. I, chap. m, sect. ix, n"* 468 et suiv.).

472. — Notre Code, en prononçant aussi cette incapacité, ne l'a pas toutefois reproduite avec toute l'étendue que l'article 276 de la coutume de Paris lui avait donnée, et à laquelle la jurisprudence des arrêts avait même encore ajouté beaucoup (m/ra, n° 551).

Il importe donc de préciser aujourd'hui, d'après notre article 907, dans quels, cas elle s'applique et à quelles personnes.

Or, l'incapacité prononcée par l'article 907 s'applique à deux cas ; et elle s'oppose :

I. Soit à ce que le mineur dispose, par testament, au profit de son tuteur ;

II. Soit à ce que le mineur devenu majeur, dispose, par donation entre-vifs, ou par testament, au profit de celui qui a été son tuteur, tant que le c: mpte de la tutelle n'a pas été préalablement renda et apuré.

475. i- ï. 11 est bien entendu d'abord que le législateur n'avait pas à s'occuper ici du mineur, qui n'est point encore parvenu à l'âge de seize ans.

Le mineur au-dessous de seize ans étant, en effet, ab-

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