‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 292 sur 437 · LIVRE [II. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE [II. TITRE II. PART. I. CHAP. II

solument incapable de disposer, au profit de qui que ce soit, entre- vifs ou par testament, il n'y avait pas lieu de le déclarer incapable relativement à son tuteur (art. 903 ; supra, n" 4-12).

Aussi, le premier alinéa de l'article 907, qui établit cette incapacité relative, suppose-t-il qu'il s'agit d'un mineur parvenu à Vâge de seize ans.

A cet âge, le mineur pourrait, par testament, disposer, au profit de tout autre, de la moitié des biens, dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904; supra, n''413).

Et l'incapacité relative consiste précisément en ce qu'il ne peut pas disposer, même dans cette mesure, au profit de son tuteur.

474. — Cette incapacité est d'ailleurs prononcée par notre article 907 en termes généraux, et qui ne comportent aucune exception.

Il n'y a donc pas lieu de distinguer si le mineur était en la compagnie du tuteur, demeurant avec lui ou près de lui, pu bien s'il vivait séparé de lui par une distance plus ou moins grande, depuis plus ou moins de temps, dans une pension, ou au service militaire.

De Montholon, dans le chapitre lxvi de son Recueil, avait autrefois exprimé une doctrine contraire, qui causait beaucoup de perplexité à Ricard, n'étant pas, dit-il, assez hardi pour aller directement contre les termes d'une loi (de l'Ordonnance ; part. I, cliap. ni, sect. ix, n*'^462, 473 ; voy. aussi Duplessis, p. 548).

A plus forte raison, une telle hardiesse serait-elle aujourd'hui impossible ; et déjà même, dans l'ancien droit, un arrêt du Parlement de P ris du 6 septembre 1653^ rapporté par Ricard (loc. supra), avait annulé le testament fait par un mineur au profit de son frère, qui était son tuteur, quoique le testament eût été fait à Paris par le mineur, qui y était mort de blessures qu'il avait remues, tandis que son tuteur était à Glermont en

Auvergne ; et Davot disait aussi ne pas douter que le tes tament ne dût être déclaré nul (liv* I, traité VI, § 1, n** 7 ; comp. Grenier, t. I, nM 20 ; Coin-Delisle, art. 907, n" 6).

475. — Il n'y a pas non plus à s'occuper de l'importance OU de la modicité de la disposition testamentaire, qui aurait été faite par le mineur au profit de son tuteur.

Il ne faut pas même excepter les simples legs rémunératoires.

Lorsque le législateur a voulu excepter ces sortes de legs de la prohibition, qu'il prononçait, il a pris soin de s'en expliquer {voy. art. 909-1°) ; et notre article 907 ne renferme aucune exception (comp. Coin-Delisle, art. 907, n» 7; Marcadé, art. 907, nMII).

476. — Mais le mineur pourrait-il disposer par testament au profit de celui qui aurait été son tuteur et qui ne le serait plus ?

La question peut se présenter dans deux cas, à savoir:

1° Lorsque le mineur a été émancipé ;

2° Lorsque le mineur étant resté en tutelle, le tuteur, d'abord en exercice, a cessé ses fonctions et a été remplacé par un autre tuteur.

Cette question, d'ailleurs, est délicate ; et trois opinions différentes se sont produites :

I. La première enseigne que le mineur, émancipé ou non émancipé, demeure, dans tous les cas, incapable de disposer au profit de celui qui a été son tuteur.

Tel est notamment l'avis très-ferme de M. Bayie- Mouillard, qui enseigne que Vopinion contraire ne peut se soutenir en présence des termes si formels de l'article 907. Cet article, en effet, dit le savant magistrat, ne permet au tuteur de recevoir de son ancien pupille que sous deux conditions : V que le mineur sera devenu majeur; 2° que le compte de tutelle aura été définitivement réglé. Il faut donc, tout à la fois, que les relations d'intérêt aient cessé et que la capacité intellectuelle soit complètement ac-

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