LIVRE III. TITRE II. PART. I. CKAP. II
quîse j que le testateur connaisse bien sa position relativement à l'ancien administrateur de ses biens et que l'âge le protège contre l'ascendant moral excessif que pourrait conserver l'ancien administrateur de sa personne (sur Grenier, 1. 1, n" 118, note a; comp. Bruxellea, 14 déc, >1814, Lievens, /. du P., t. XII, p. 90; Metz, 18 janv. 1821, Rousseaux, Dev. et Car., 6, II, 353; Saintespès- Lescot, 1. 1, n°209).
IL D'après la seconde opinion, qui est celle de Goin- Delisle, le mineur, émancipé ou non, pourrait disposer au profit de son ancien tuteur, mais sous la condition non-seulement que celui-ci aurait rendu son compte au tuteur qui lui aurait succédé ou au mineur émancipé assisté de son curateur, mais encore qu'il en aurait payé le reliquat; car, tant qu'il n'a pas définitivement vidé ses mains, il n'est pas quitte de son administration ; et il n'a pas encore entièrement perdu cette qualité de tuteur, qui causait la prohibition (art. 907, n*" 4et 13, note).
III. Enfin, la troisième opinion, que nous croyons devoir proposer, consiste à dire que le mineur, émancipé ou non, peut disposer au profit de son ancien tuteur, dès que le compte de tutelle de celui-ci a été rendu et apuré, sans qu'il soit nécessaire que le reliquat en ait été payé:
1 " Telle était déjà l'ancienne jurisprudence, attestée par Ricard, qui enseignait que « sitôt que le tuteur et le curateur sont quittes de leur administration, ils sont rétablis dans la capacité de recevoir les effets de la libéralité de ceux qui ont été autrefois soumis à leur conduite.... » {loc. supra cit.f n"' 457, 458).
Et il nous paraît certain que tel est encore aujourd'hui notre droit, d'après l'article 907.
2" L'article 907 est composé, en effet, de deux parties qui ont sans doute entre elles beaucoup d'affinité, mais qui n'en sont pas moins pourtant distinctes et qu'il importe de ne point confondre.
La première partie s'oc:upe de celui qui est encore mineur; et la seconde s'occupe du mineur, qui est devenu majeur.
Dans notre hypothèse, il s'agit de celui qui est encore mineur ; et c'est par conséquent la première partie de l'article qui doit en être la règle ;
Or, d'une part, cette première partie de l'article 907 décide que le mineur ne peut pas disposer au profit de son tuteur ,• d'autre part, dans notre hypothèse, celui au profit duquel le mineur a disposé, n'est pas son tuteur; — il l'a été I — D'accord ; mais il ne l'est plus 1 il ne l'était pas, lorsque le mineur a disposé à son profit ;
Donc, le mineur n'a pas disposé au profit de son tuteur ; donc, d'après la première partie de l'article 907, l'un n'était pas plus incapable de disposer que l'autre n'était incapable de recevoir.
3° On objecte la seconde partie de l'article 907 ; et l'on se récrie en disant qu'il est inadmissible que celui qui est encore mineur puisse disposer au profit de son ancien tuteur, plus librement que ne pourrait faire le mineur devenu majeur! or, le mineur, devenu majeur, ne peut disposer au profit de son ancien tuteur que lorsque le compte de la tutelle a été préalablement rendu et apuré.
^^ous admettons l'objection, en ce sens que notre avis ^t effectivement que celui qui est encore mineur ne pourra disposer au profit de son ancien tuteur, que lorsque le compte de celui-ci aura été préalablement rendu et apuré ; car il est évident que cette condition, qui est exigée du mineur devenu majeur, est par cela même exigée aussi de celui qui est encore mineur, lorsqu'il dispose au profit de celui qui a été son tuteur.
Mais cette condition une fois remplie, nous cherchons où serait l'incapacité, et nous ne la trouvons pas !
Quand la première opinion nous oppose la seconde partie de l'article 907, elle se méprend certainement^