‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 294 sur 437 · LIVRE III, TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE II. PART. I. CHAP. II

suivant nous ; car c'est la première partie qui est ici applicable, puisqu'il s'agit d'un mineur.

Et la seconde opinion ne se méprend pas moins, lorsqu'elle exige que, dans ce cas, le reliquat du compte soit payé ! — Eh ! pourquoi donc? Goin-Delisle lui-même n'exige pas que le reliquat du compte soit payé pour que le mineur devenu majeur puisse disposer au profit de celui qui a été son tuteur ; il enseigne lui-même, et trèsjustement (m/ra, n° 482), qu'il suffit, d'après les termes de l'article 907, que le compte soit rendu et apuré; or, il nous paraît impossible de comprendre le motif de cette différence entre les deux cas ; et pourquoi la gestion tutélaire que la loi répute finie par la reddition et l'apurement de compte dans l'un, ne ssrait réputée finie, -dan l'autre, que par le payement du reliquat 1

4° Ajoutons enfin que la doctrine contraire serait d'une rigueur excessive, en maintenant ainsi, quand même 1 l'incapacité du mineur vis-à-vis de celui qui a été son tuteur, et qui ne l'est plus, et qui n'a plus, avec ui, aucun des rapports de la tutelle! (Gomp. Aix, 14 mai 1860, Vouland, Dev., 1861, II, 268; Delvineourt, t. If, p. 69, note 10; Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 447; Aubry et Rau, t. V, p. 434; Marcadé, art. 907, n" 3; Troplong, t. II, n° 621 ; Demante, t. IV, n^ 27 bis, I.)

477. — Nous croyons même que la conclusion, qui précède, devrait être maintenue dans le cas où l'ancien tuteur aurait été nommé curateur du mineur émancipé ; car l'incapacité prononcée par l'article 907 ne s'applique pas au mineur émancipé vis-à-vis de son curateur {infra, n" 491 ; comp. Delvineourt, loc. supra cit.).

478. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que nous réservons toujours les cas de dol et de fraude.

C'est ainsi que Ricard écrivait que :

« S'il paraissait que le tuteur eût procuré sa décharge prématurément, soit en faisant nommer un autre tuteur

en sa place, soit en faisant émanciper ses mineurs avant l'âge ordinaire, avec dessein de les faire disposer en sa faveur, directement ou indirectement, il y aurait lieu de prononcer la nullité de la donation, parce que le cas de fraude doit toujours être excepté de la règle. (1" partie, chap. m, sect. ix, n' 459.)

Cette proposition est encore vraie ; l'article 907, sans doute, ne serait plus alors applicable, puisqu'il ne s'agit plus d'une disposition faite par un mineur au profit de son tuteur; mais on appliquerait* l'article 901, entendu dans le sens large et élevé, qui lui a été donné par la ju risprudence et par la doctrine (comp. supra, n"' 332 e suiv. ; Coin-Delisle, art. 907, n" 5).

479. — IL D'après le second alinéa de l'article 907, le mineur, devenu majeur, ne peut disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

C'est une application de l'ancien principe, que nous avons exposé ailleurs, savoir: que la tutelle est réputée durer, dans les rapports de l'ex-mineur et de l'ex-tuteur^ tant que le compte de tutelle n'est pas rendu et apuré (comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle j etc., t. II, n"' 23, 63, 64).

Et cette application est ici notamment très-rationnelle et très-prévoyante; jusque-là, en effet, dit Ricard, le tuteur tient encore indirectement lé pupille en sa puissance {toc. supra cit., n" 455 ; ajout. Pothier, des Donations entre-vifs, sect. i, art. 11 , § 9 ; et sur l'article 276 de la Coût. d'Orléans, note 8).

480. — Cette incapacité est donc aussi une application de l'article 472, d'après lequel tout traité, qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'oyant- compte; dix

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