‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 295 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

jours au moins avant le traité (comp. notre Traité précité, t. II, n" 69).

De lî résultent les conséquences suivantes :

1 ° Il faut que le compte ait été, en effet, rendu et apuré conformément aux conditions prescrites par l'article 472, pour que l'incapacité prononcée par l'article 907 ait cessé d'exister.

2° Par suite, l'annulation ultérieure du compte, qui aurait été rendu, aHrait pour résultat que l'incapacité prononcée par l'article 907, devrait être considérée comme n'ayant pas cessé d'exister (comp. Cass., 15 fév. 1827, Lavéant, Sirey, 1827, I, 335 ; de Fréminville, de la Minorité, X. II, n" 987).

3" Enfin, l'incapacité prononcée par l'article 907 cesse d'exioter, lorsque dix ans s'étant écoulés depuis la majorité du mineur, il n'y a plus lieu à l'observation des conditions prescrites par l'article 472 pour la reddition du compte, puisque Faction en reddition de compte est ellemême éteinte par la prescription ; d'autant plus que le long intervalle de temps, qui s'est écoulé depuis l'expiration de la tutelle, ne permet plus raisonnablement de craindre les abus d'influence de la part de l'ancien tuteur envers son ancien pupille (comp. notre Traité delà Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n" 89; Colmar, 19 janv. 1842, Zimmermann, D., Rec. alph., v** Disposit. entrevifs et re5/am.,n°347; Toullier, t. III, n** 73; Grenier, 1. 1, n" 119; Duranton, t. VIII, n° 199; Goin-Delisle, art. 907, n" 13; Troplong, t.II,n"622; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 434 ; Demante, t. IV, n° 27 6/s, VI ; voy. pourtant Montpellier, 21 déc. 1837, Domeizel, D., loc. supra, n° 351).

480 bis. — Duranton, toutefois, a contesté la première de ces déductions ; et il enseigne « que la loi n'exige pas, pour la validité des dons, comme elle l'exige pour la validité des traités, que l'acte contenant la libéralité ait été précédé de la remise des pièces justificatives

du compte constatée par un récépissé du disposant, dix jours au moins avant le traité. » (T. VIII, n° 199; comp, aussi Aix, 2 févr. 1841, Audibert, D., 1841, II, 98 5 D., Rec. alph., loc. supra, n" 346.)

Mais il nous paraît facile de répondre :

Lorsque l'aiticle 907 déclare que l'incapacité du mineur, relativement à son ancien tuteur, subsiste, tant que le compte de celui-ci n'a pas été rendu et apuré, il est évident qu'il fait subsister cette incapacité, tant que le compte n'a pas été régulièrement rendu et apuré ;

Or, aux termes de l'article 472, le compte de tutelle n'est pas régulièrement rendu, si les formalités qu'il a prescrites n'ont pas été accomplies ;

Donc, à défaut d'accomplissement de ces formalités, le compte n'étant pas rendu aux yeux de la loi, l'incapacité n'a pas cessé d'exister.

Est-ce que, en effet, après le compte irrégulièrement rendu, le mineur devenu majeur ne peut pas demander un nouveau compte ? oui sans doute ; or, s'il peut encore demander le compte de son ancien tuteur, c'est donc que ce compte ne lui a pas été rendu î

Et cela est raisonnable et logique. La loi veut que, avant de disposer au profit de son tuteur, le mineur ait été éclairé par la reddition de son compte ; et elle ne le suppose éclairé que par une reddition de compte régulièrement faite (comp. Coin-Delisle, art. 907, n" 14; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 447; Aubry et Rau, t. V, p. 434; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, nM 19, note a; Demante, t. IV, n° 27 bis, IV).

481. — C'est aussi parce que le compte doit être régulier, qu'il est nécessaire qu'il soit complet.

Si donc le tuteur a reçu lui-même le compte d'un tuteur précédent, il doit comprendre, dans son propre compte, le tableau des deux administrations, de celle de son prédécesseur et de la sienne ; autrement le compte n'ayant pas été régulièrement rendu, l'incapacité pro-

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