‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 296 sur 437 · Faut-il aussi que le reliquat ait été payé · texte numérisé non relu

Faut-il aussi que le reliquat ait été payé

Ricard l'enseignait dans notre ancienne jurisprudence (part. I, chap. m, sect. ix, n° 455).

Mais son annotateur, Bergier, remarquait que cette condition ne pouvait pas être raisonnablement exigée.

« Les seuls rapports, disait-il, qui subsistent entre Tex-mineur et l'ex-tuteur jusqu'au payement du reliquat, quels sont-ils? ceux du créancier et du débiteur...; or, comment concevoir que l'incapacité du tuteur, qui n'a d'autre base que la dépendance du mineur, subsiste, après que cette dépendance, non-seulement s'est évanouie, mais s'est convertie en sujétion, et que le mineur a pris la haute main 1 » (Loc, supra, note b.)

Aussi, telle était autrefois la doctrine la plus générale (comp. Furgole, Questions sur VOrdonn. des Donations, quest. 36, n**^ 12-21; Pothier, des Donations entre-vifs ^ sect. I, art. 2, § 8; Ferrières, sur V article 276 de la Coût, de Paris^ gloss. 1, n°21; Basnage, sur l'article 439 de la Coût, de Normandie).

Cette doctrine nous paraît être encore la seule vraie.

Notre article 907 exige, en effet, seulement que le compte ait été rendu et apuré; or, le compte est rendu et apuré, lorsqu'il est liquidé, et avant même que le reliquat ait été payé effectivement ; donc, le payement du reliquat n'est pas nécessaire.

Et il l'est si peu que rien ne s'oppose à ce que le reliquat lui-même soit l'objet d'une libéralité que l'ex-mineur ferait à son ancien tuteur (comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n" 130; Rapport fait au Tribunat par M. Jaubert, Locré, Législ. civ., t. XI, p. 441 ; Touiller, t. III, n° 63; Duranton, t. VIII, n" 199; Grenier, t. I, nM19; Coin-Delisle, art. 907, n° 13; Tro-

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plong, t. II, n" 622 ; Zachariœ, AubryetRau, t. V, p. 424; Massé et Vergé, t. I, p. 437; Déniante, t. IV, n° 27 6w, IIÏ).

485. — L'incapacité prononcée par la seconde partie de l'article 907, s'applique au testament aussi bien qu'à la donation entre-vifs.

Les termes de la loi sont formels.

Duranton a remarqué que cette incapacité, facile à comprendre, en ce qui concerne la donation entre-vifs, « n'était pas, au contraire, en ce qui concerne le testament, fondée sur des motifs raisonnables, et que assurément la loi aurait besoin d'être modifiée en ce point. » (T. VllI, n" 198; ajout. Armand Dalloz, v" Dispositions entre-vifs, nM71; Poujol, art. 907, n" 4.)

Mais nous ne voudrions pas nous associer à cette critique.

De deux choses l'une :

Ou le mineur, devenu majeur, après avoir fait un testament au profit de son ancien tuteur avant la reddition du compte de tutelle, est décédé avant que le compte lui ait été rendu; et alors, les motifs, sur lesquels repose l'incapacité prononcée par l'article 907, se présentent dans toute leur force; ne faut-il pas craindre, en effet, que le tuteur, voyant l'ex-mineur menacé d'une mort prochaine, n'abuse de son ascendant pour lui surprendre ou lui arracher un testament, qui l'affranchira, en tout ou en partie, de son obligation de rendre compte; et que l'ancien pupille, dont la volonté est peut-être déjà défaillante, ne dispose sous la pression de cette influence et sans savoir de quoi il dispose ! est-ce que même le danger du testament, beaucoup plus facile à obtenir, n'est pas alors plus considérable que le danger d'une donation entre-vifs !

Ou le mineur, devenu majeur, a survécu à la reddition de son compte de tutelle; et alors, il peut, s'il y persiste, recommencer le testament qu'il aurait fait au profit de son ancien tuteur, avant que le compte lui eût été rendu ;

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