LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
mais il faut qu'il le recommence; et cette nécessité, après tout, n'a rien de fâcheux, en comparaison des inconvénients si graves, que nous venons de signaler, et que l'article 907, en ne distinguant pas le testament d'avec la donation entre-vifs, a eu pout but de prévenir (comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 1 18, nobe &).
484. — Il est essentiel de préciser à quelles personnes s'applique l'incapacité prononcée par les deux premiers alinéas de notre article 907.
Or, des termes de cet article et des motifs sur lesquels il est fondé, nous croyons que l'on peut déduire la règle suivante, à savoir : que cette incapacilé s'applique à tous ceux qui ont ou qui ont eu, en qualité de tuteur, l'administration de la personne et des biens d'un mineur :
A tous ceux-là, disons-nous;
Mais aussi rien qu'à ceux-là.
48d. — C'est ainsi d'abord que l'article 907 est applicable :
A tous les tuteurs, testamentaires ou datifs :
Au protuteur (art. 417-, Cass., 27 nov. 1848, Aigoin, Dev., 1849, I, 12; comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. I, n" 21 1 ; et t. Il, n° 84) ;
Au cotuteur (art. 395, 396; voy. notre Traité précité, t. I, n" 135, et t. II, n° 84);
Au tuteur officieux (art. 370 ; voy. notre Traité de V Adoption et de la Tutelle officieuse, etc., n*' 236);
Au tuteur de fait, aussi bien qu'au tuteur de droit, c'est-à-dire à celui qui, sans avoir, en effet, la qualité légale de tuteur, a géré comme s'il l'avait, pro tutore (comp. art. 395; Metz, 18 janv. 1821, Housseaux, Sirey, 1822, II, 362; Cass., 14 nov. 1836, Domeizel,Dev., 1837, 1, 88; Montpellier, 21 déc. 1837, Domeizel, Dev., 1838, II, 390; Yazeille, art. 907, n" 6; Duvergier sur Toullier, t. III, n" 65, note a; Troplong, t. 11, n° 625; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 122, note a; Saintespès-Lescol, t. I, n" 214; voy. aussi noire Traité
de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. 1, n" 128, et t. II,
486. — Pothier pensait, contrairement à ropinion de Ricard {loc. supra, n° 476), que cette incapacité devait aussi- atteindre le tuteur iionoraire, qui, disait-il, quoiqu'il n'administre pas les biens, qui sont administrés par un tuteur onéraire, a néanmoins le gouvernement de la personne du mineur (des Donations entre-vifs, sect. i, art. 2, § 8; et sur V article 276 de la Coût, de Paris, note 4).
Nous n'avons plus, en principe, de tuteurs honoraires (comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., 1. 1, n°220, 221, et t. II, n" 11 5).
Mais s'il était arrivé néanmoins qu'un tuteur de cette qualité eût été nommé, il faudrait voir quel rôle lui a été fait et s'il a pris part à l'administration de la tutelle.
A-t-il été nommé, par exemple, par le dernier mourant des père et mère, seulement comme un simple conseil de tutelle? l'article 907 ne lui serait pas applicable.
Mais a-t-il été, au contraire, chargé de l'administration de la personne du mineur? nous croirions, avec Pothier, que l'incapacité de recevoir du mineur l'atteindrait, en ajoutant toutefois aussi, avec lui, que, comme il n'aurait aucun compte à rendre, cette incapacité cesserait à son égard, aussitôt la tutelle finie (comp, Goin-Delisle, art. 907, nMI).
487. — Il ne paraît guère contestable que l'article 907 ne doit pas être appliqué au tuteur d'un individu interdit légalement aux termes de l'article 29 du Code pénal.
On ne se trouve pas, en effet, seulement dans ce cas, en dehors du texte, qui n'est relatif qu'au tuteur du mineur,*, au mineur devenu majeur, mais les motifs essentiels de ce texte font également défaut, puisqu'il n'y a point cette soumission d'un côté, cette influence morale