‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 298 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II

de l'autre, qui sont les causes de cette incapacité relative (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 435).

488. — C'est là déjà, suivant nous, un motif de croire que l'article 907 n'est pas non plus applicable au tuteur de l'individu interdit pour cause d'état habituel de démence, d'imbécillité ou de fureur (art. 489).

Cette seconde proposition toutefois est plus délicate ; et elle est, en effet, l'objet de sérieuses dissidences.

Pour soutenir, au contraire, que l'article 907 est alors applicable, on peut invoquer :

1" L'article 509, qui porte que : « l'interdit est assi- « similé au mineur pour sa personne et pour ses biens ; « et que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits ; »

2° L'article 472, qui est applicable au compte, qui doit être rendu par le tuteur à l'interdit relevé de son interdiction, et dont l'article 907 n'est lui-même qu'une conséquence ;

3° Les motifs enfin sur lesquels est fondé l'article 907; car le tuteur peut acquérir sur le malheureux interdit, dont la personne et les biens sont confiés à son administration, un ascendant moral dont il était sage de prévenir les abus. Telle est la doctrine qui a été consacrée par la cour de Rennes (Il août 1838, Pilet); et, chose remarquable! lors du pourvoi qui a été formé contre son arrêt, on n'a pas même présenté, devant la Cour de cassation, le moyen déduit de ce que l'article 907 aurait été violé et faussement appliqué au tuteur d'un interdit; ce qui fait que la Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, n'a pas statué sur ce moyen (25 juin 1839, Pilet, Dev., 1839,1, 688; comp. aussi Guilhon, des Donations, n" 79 ; Coin-Delisle, art. 907, nM 2 j Taulier, t. IV, p. 30).

Nous ne croyons pas néanmoins que ces arguments soient décisifs :

r L'article 509, dit-on, dispose que l'interdit est

assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens.

Il est vrai; mais cet article lui-même détermine le caractère et l'étendue de cette assimilation, en ajoutant que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.

Les lois sur la tutelle...; or, l'article 907 n'est pas une loi sur la tutelle des mineurs ; il appartient à un autre ordre de principes ; il règle en dehors de l'administration de la tutelle, une certaine espèce de relations entre le mineur ou l'ex-mineur et celui qui est ou qui a été son tuteur.

2° Quant à l'article 472, bien que nous pensions qu'il" est applicable au compte qui doit être rendu par le tuteur de l'interdit (voy. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle^ etc., t. Il, n° 685), il ne nous paraît pas s'en suivre qu'il doive nécessairement amener l'application de l'article 907. Que cet article 907 se rattache, à certains égards, et même, par une relation assez prochaine, à l'article 472, c'est ce que nous avons constaté nousmême (supra, n° 480) ; mais nous avons aussi reconnu que les deux dispositions des articles 472 et 907 n'en étaient pas moins distinctes, et que l'application de l'un ne dépendait pas de l'application de l'autre; c'est ainsi que l'article 472 est applicable aux père et mère, ou aux autres ascendants qui ont été tuteurs de leurs enfants, et que néanmoins l'article 907 ne leur est pas applicable; c'est ainsi encore que l'article 472 (nous le croyons du moins), est applicable aux héritiers du tuteur, tandis que nous allons voir (infra, n" 497), que l'article 907 ne leur est pas applicable (comp. notre Timlé de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n"' 82, 86, 87).

3° Il ne nous paraît pas d'ailleurs exact de dire que les motifs sur lesquels est fondé l'article 907, soient applicables au tuteur d'un interdit : soit parce que, durant la tutelle, il n'y a pas, le plus ordinairement, entre l'un

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