LIVRE III. TITïlE II. PART. I. CHaP. II
et l'autre, les mêmes rapports personnels qui existent entre le tuteur et le pupille; soit parce que, après la tutelle, l'individu relevé de son interdiction, peut être un homme mûr, dans toute la force de l'âge et de la volonté. Nous ne nierons pas toutefois que pour ceux, qui, comme nous, pensent que l'interdit peut disposer par testament dans ses intervalles lucides, on aurait pu souhaiter qu'il fût déclaré incapable de disposer au profit de son tuteur; mais le législateur ne l'a pas décidé ainsi ; et il n'y aurait là, en fait, qu'une question de suggestion et de captation à résoudre d'après les circonstances, dans le cas où elle serait soulevée.
4° Ajoutons enfin que s'il eût été dans l'intention du législateur d'appliquer l'article 907 au tuteur de l'interdit, il n'aurait pas manqué sans doute d'ajouter, pour cette hypothèse, d'autres exceptions à celle qu'il a faites seulement en faveur des ascendants qui sont ou qui ont été tuteurs; car l'interdit peut avoir pour tuteur son conjoint ou son enfant; et certes un tel tuteur aurait bien mérité aussi que l'on fît exception pour lui, si, en effet, il avait été compris dans la règle; or l'absence de toute exception de ce genre nous paraît être une preuve de plus que la règle elle-même n'est pas alors applicable. Cette conclusion semble d'autant plus devoir être admise que le principe général, y eût-il doute, c'est la capacité de disposer et de recevoir ! (comp. Zacliariae, Aubry et Rau, t. V, p. 435 ; Marcadé, art. 907, n° 5 ; Bernante, t. IV, n° 27 bis, II ; D., Rec. alph., v" Disposit. entre-vifs et testa7n., n° 355).