LIVRE III. TITRE II. PART. I. CilAP, II
Il est vrai pourtant que certaines de ces situations peuvent n'être pas exemptes des dangers, que l'article 907 a voulu préve nir ; et, par exemple, il ne serait pas impossible que le conseil judiciaire d'un prodigue ou d'un faible d'esprit cherchât, par de coupables complaisances pour l'un et par un abus d'autorité sur l'autre, à obtenir d'eux des dispositions testamentaires à son proût (comp. Bayle Mouillard sur Grenier, t. I, n*'122, note a; voy. aussi l'article 566 du Code du canton de Vaud).
Mais le législateur a pu craindre d'élargir trop le cercle de ces incapacités ; et comme, après tout, l'autorité de ces conseils judiciaires n'est pas, à beaucoup près, la même que celle des tuteurs, il a mieux aimé laisser aux magistrats le soin d'apprécier, en fait, le caractère des dispositions de ce genre, si elles étaient attaquées pour cause de captation, de suggestion ou de violence.
492, — C'est par les mêmes motifs que notre Code n'a pas reproduit non plus cette partie de l'article 276 de la Coutume de Paris, qui déclarait que les mineurs ne pouvaient pas disposer au profit de leurs pédagogues ou autres administrateurs.
Ces mots avaient même autrefois reçu une interprétalion assez large; et notre ancienne jurisprudence y comprenait les précepteurs, gouverneurs, instituteurs ou institutrices, régents de collège, maîtres ou maîtresses de pensions, supérieurs ou supérieures de couvents ou de communautés, et même aussi les maîtres ou maîtresses dans les arts ou dans les métiers, ou dans le commerce, à l'égard de leurs apprentis; c'est ainsi que Ricard rapporte un arrêt qui déclara nul, pour cette cause, le testament fait au profit d'un apothicaire par son apprenti (part. I, chap. m, sect. i, n"" 482, 483 ; comp. Pothier, des Donations entre-vifs^ sect. i, art. 11 , § 8 ; et sur l'article 276 de la Coût, de Paris, note 5).
Delvincourt a enseigné que cette incapacité existait encore, du moins en ce qui concerne les maîtres et mai-
tresses dépensions, elles instituteurs et institutrices, dont l'influence est naturellement très-grande sur l'esprit de leurs pensionnaires et de leurs élèves ; et il en donne ce motif : Ubi eadem est decisionis ratio, ibi eadem esse débet decisio{t. II, p. 60, note 2).
Mais il est clair que, à supposer même l'identité des motifs entre le cas exprimé par le texte et le cas, qu'il n'a pas exprimé, il ne serait pas permis d'étendre ainsi, de l'un à l'autre, une incapacité par voie d'interprétation.
. Ajoutons que les motifs d'ailleurs ne sont point absolument les mêmes ; et que tout autre est l'autorité, plus ou moins accidentelle, des maîtres et des instituteurs, autorité qu'ils n'exercent sur leurs élèves que par délégation, et en quelque sorte par emprunt; autre, l'autorité permanente et directe, qui appartient aux tuteurs sur leurs pupilles !
Concluons donc qu'aucune des incapacités, que nous venons de rappeler, n'existe plus aujourd'hui (comp. Grenier, t. I, n"' 122, 123; et Bayle-Mouillard, h. L, note a,- Toullier, t. 111, n° 65; Vazeille, art. 907, n° 1 ;Marcadé, art. 907, n" 1 ; Coin-Delisle, art. 907, n^S; Saintespès- Lescot, 1. 1, n° 21 6 ; D., Rec. alph., h, v., n"" 353 et 361 ; Troplong, t.II, n° 624).
495. — Notre article 907 excepte des deux prohibitions qu'il prononce, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
C'est que, en effet, alors la libéralité s'explique et se justifie par les rapports mêmes de cette étroite et sainte parenté ! c'est qu'il eût été plus que rigoureux, il n'eût pas été moral de comprimer dans le cœur de l'enfant, ces témoignages de sa piété filiale î c'est que, enfin, si on avait appliqué cette incapacité aux ascendants tuteurs, il aurait fallu, pour être conséquent, déclarer incapables tous les ascendants, même non tuteurs ! car leur influence sur leur enfant, ils la doivent à leur titre même