LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
d'ascendant, à leur tendresse pour lui, à sa reconnaissance pour eux, et non point à leur titre de tuteur I
Aussi, notre ancien droit avait-il admis également cette exception.
494. — Toutefois, l'article 276 de la Coutume de Paris, où elle était consacrée, ajoutait :
<( Pourvu que, lors du testament ou du décès du testateur, lesdits père, mère ou autres ascendants ne so ien remariés. »
L'article 907n'a pas reproduit cette restriction ; e t il ya d'autant moins lieu de l'y ajouter, que le législateur, lorsqu'il a voulu que le second mariage de l'ascendant modifiât sa position vis-à-vis de son enfant, a pris le soin de s'en expliquer (comp. art. 206, 386, 395, 396, 399,
493. — Mais, d'ailleurs, cette exception., fondée sur Is sentiments de famille et sur les affections, qu'ils supposent, n'est faite que pour les ascendants eux-mêmes.
Et, par conséquent, elle ne serait pas applicable aux ascendants par alliance, et notamment au second mari de la mère tutrice des enfants de son premier lit (comp. noireTraitéde la Minorité, delà Tutelle, t. Il, n"70; Metz, ISjanv. 1821, Houzeaux, Sirey, 1822, U, 362; Delviacourt, t. II, p. 203; Duranton, t. VIII, n° 201 ; Coin-Delisle, art. 907, n"" 9, 10;.Troplong, t. II, n''628; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 435; Massé et Vergé, t. I, p. 446).
496. — A plus forte raison, serait-il impossible d'étendre à aucun collatéral, qu'il fût ou non héritier présomptif du mineur, l'exception que l'article 907 n'appliqua qu'aux ascendants.
Les doutes, que l'on avait éprouvés, autrefois, dans certaines provinces do droit écrit, où plusieurs voulaient dispenser de la rigueur de l'Ordonnance les plus proches parents du défunt (comp. Ricard, loc. supra^ n"' 468, 470), ces doutes ne seraient plus permis aujourd'hui.
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/jSS COURS DE CODE NAPOLÉON.
Ajoutons que, à s'engager dans cette voie, on risquerait fort de voir bientôt la règle elle-même absorbée dans les exceptions; est-ce que, en effet, le plus ordinairement, les tuteurs des mineurs ne sont pas leurs plus proches parents 1
L'article 909 excepte, il est vrai, de l'incapacité qu'il prononce, les parents jusqu'au quatrième degré j mais précisément, l'article 907 ne renferme aucune exception semblable; et nous venons d'indiquer le motif de cette différence.
497. — Il faut enfin remarquer que l'incapacité prononcée par l'article 907 est personnelle au tuteur ou à celui qui a été tuteur.
Elle ne saurait donc être étendue,- après son décès, à ses héritiers, quels qu'ils soient, descendants ou autres.
Après son décès, disons-nous; car tant qu'il existe lui-même, l'incapacité existe, avec toutes ses conséquences , et dès lors, avec la présomption légale d'interposition de personnes, relativement aux libéralités qui auraient été faites à ses descendants (art. 911 ; comp. Pothier, sur l'article 276 de la Coût. d'Orléans, note 7; el Iraité des Donations entre-vifs, sect. i, art. 1, § 8).
Mais, au contraire, lorsqu'il est décédé, et que, avec lui, l'incapacité s'est éteinie, rien ne fait obstacle à ee que le mineur ou l'ex-mineur puisse disposer au profit de ses héritiers, comme il pourrait disposer au profit d'autres personnes.
MM. Massé et Vergé, qui paraiss-ent l'enseigner ainsi, ajoutent toutefois cette condition : « Pourvu^ bien entendu, que les héritiers du tuteur décédé remplissent les conditions, qui seraient imposéesau tuteur lui-même par V article 907. » (T. m, p. 40.)
Mais alors cela revient à dire qu'ils sont frappés, comme le tuteur lui-même, de l'incapacité prononcée par l'article 907 I
Aussi, pensons- nous, au contraire, que puisque, d'uno