LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
part, cette incapacité ne les atteint pas, et que, d'autre part, cette incapacité du tuteur consiste à ne pas pouvoir recevoir de son ancien pupille, tant que le compte de la tutelle n'a pas été rendu et apuré, les héritiers du tuteur peuvent recevoir, lors même que le compte n'a pas été rendu et apuré.
C'est ainsi que Davot disait formellement autrefois que les enfants du tuteur ne sontpae incapables de recevoir, lors même quils n auraient pu rendre le compte de leur père (liv. I, traité VI, § 1, n° 8 ; comp. Pothier, des Donations entre-vifs, loc. supra di.; Grenier, t. I, n** 121 ; et Bayle-Mouillard, h. l., note a; de Fréminville, de la Minorité^ t. II, n" 985; Aubry et Rau, sur Zachar.'œ, t. V, p. 435; voy. aussi notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n"' 78, 79).
498. — Une dernière observation nous reste à faire sur cet article 907.
On a deniaadé quel est le caractère de l'incapacité qu'il prononce: si c'est une incapacité de disposer, ou si c'est, au contraire, une incapacité de recevoir
D'après Marcadé, l'article 907 ne rend pas le mineur incapable de disposer; il ne rend que le tuteur incapable de recevoir : « N'est-il pas évident, dit-il, que c'est contre le tuteur et non contre le mineur, que l'incapacité de cet article est dirigée? En effet, un mineur a-t-il en face de son tuteur moins d'intelligence, moins de maturitéd'esprit que vis-à-vis de tout autre? m (Art. 907, n" 111 ; ajout. Poujol, art. 907, n" 4.)
Au contraire, d'apfès Coin-De'isîe, ce n'est pas le tuteur que l'articla 907 rend ir.capable de recevoir ; c'est le mineur seulement qu'il rend incapable de disposer art. 907 n*»" 2 et 1 5).
Cette dernière doctrine se rapproche sans doute plus de la vérité quo la première ; et c'est ainsi, en effet, que Pothier considérait comme une incapacité relative à la personne du testateur, l'incapacité des persoime. , aux-
quelles le testateur ne pouvait rien léguer, à cause du pouvoir qu'elles avaient sur lui, tels que le tuteur, le confesseur, etc. [Des donat. testam., chap. m sect. m, art. 111).
Toutefois, chacune de ces doctrines nous paraît également trop absolue.
Ce qui est vrai, suivant nous, c'est que l'article 907 prononce tout à la fois, une incapacité active de disposer contre le mineur, et une incapacité passive de recevoir contre le tuteur ou Tex- tuteur. Voilà sa double base; et cela est tout simple, puisqu'il prononce une incapacité relative, c'est-à-dire une de ces incapacités de personne à personne, qui supposent, précisément, dans chacunes d'elles, la corrélation des causes de l'incapacité (supra, n'' 327).
Est-ce que le mineur, dit-on, n'a pas en face de son tuteur autant de maturité d'esprit qu'en face de tout autre? Nous répondrons qu'il a certainement moins d'indépendance : et que tel est le vrai motif de cette incapacité relative.
Cette thèse n'est pas purement théorique, il s'en faut bien! et par exemple, si la doctrine de Marcadé était admise, il en résulterait cette conséquence, qu'il en a luimême déduite, à savoir : que, pour apprécier la validité de la disposition faite par un mineur ou par un mineur devenu majeur, au profit de son tuteur, ou de son ancien tuteur, il y aurait lieu de considérer, non pas l'époque où la disposition a été faite, mais seulement l'époque de son décès ; et que cette disposition devrait être exécutée, lors même que l'incapacité aurait existé à l'époque où la disposition a été faite, si elle n'existait plus à l'époque où la disposition devrait être exécutée.
Or, c'est là une proposition, de tous points, inadmissible! et nous verrons, au contraire, que si au moment où il a disposé, le mineur ou l'ex-mineur se trouvait dans les liens de l'incapacité prononcée par l'article 907, sa