‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 304 sur 437 · LiVRE III. TITRE II. PQRT. I. CHÀP. II · texte numérisé non relu

LiVRE III. TITRE II. PQRT. I. CHÀP. II

disposition serait nulle, lors même que^ à l'époque de son décès, il se trouverait relevé de cette incapacité, soit par la majorité et l'apurement de son compte, soit par une loi nouvelle, qui, dans l'intervalle de la confection de la disposition à sa mort, aurait abrogé l'article 907; car il faut que le disposant soit capable au moment où il dispose; or, c'est une incapacité de disposer, que l'article 907 prononce contre le mineur ou l'ex-mineur, en même temps qu'une incapacité de recevoir contre le tuteur (comp. infra, n*" 725 et suiv. ; et le tome V de ce Traité, n°208; Cass., 27 nov.1848, Aigoin,Dev., 1849, 1, 12; Cass., 11 mai 1864, Bauquesne, Dev., 1864. I, 26 1 ; Rapport au Trihunat par Jaubert, et Exposé des motifs par Bigot-Preameneu ; Duplessis, des Donations, liv. I, cbap. II, p. 518 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 118, note h; Troplong, t. II, n° 620; D., Rec, alph., v° Dispositions entre-vifs et testam., n°' 340, 341).

B. •— De Vincapacité du malade de disposer au profit des docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, pharmaciens, ou ministres du culte.

SOMMAIRE

'i99. — L'incapacité relative qui est décrétée par l'article 909, a la même cause et le même caractère que celle qui est décrétée par l'article 907. — Explicatiofi.

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