‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 311 sur 437 · L'article 909 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 909 est ainsi conçu

« Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les « oificiers de santé et les pharmaciens qui auro'nt traité « une personne pendant la maladie dont elle meurt, « ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou tes- « tamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant « le cours de cette maladie.

« Sont exceptées : iMes dispositions rémunératoires « faites à titre particulier, eu égard aux facultés du dis- « posant et aux services rendus ;

« 2° Les dispositions universelles dans le cas de pa- « rente jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu « toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne <v directe; à moins que celui au profit de qui la disposi- « tion a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces « héritiers.

« Les mêmes règles seront observées à l'égard du « ministre du culte. »

Le législateur a considéré qu'après avoir garanti le mineur ou l'ex-mineur contre l'ascendant de celui qui est ou qui a été son tuteur, il n'était pas moins nécessaire de garantir le malade contre l'ascendant de ceux qui lui administrent les secours de l'art médical ou de la religion durant sa dernière maladie.

Il s'agit donc ici d'une incapacité relative semblable à celle que nous venons d'examiner dans l'article 907, et qui repose également, sinon tout à fait sur une présomption d'abus d'influence, du moins sur la possibilité de cet abus, qu'il était politique et moral de prévenir.

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