LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
Et c'est parce que, en effet, les deux incapacités dé^ crétées par les articles 907 et 909 ont le même caractère, que nous avons voulu nous occuper successivement de l'une et de l'autre, sans les séparer (comme il est regrettable peut-être que le législateur l'ait fait), en intercalant, entre les articles 907 et 909, la prohibition de l'article 908, dont le caractère est, au contraire, différent (infra, n° 555).
^00- — Nous disons que les deux incapacités décrétées par les articles 907 et 909 ont le même caractère.
Tel n'est point toutefois le sentiment de Coin-Delisle, qui voit, dans la première, une incapacité de disposer seulement, et dans la seconde, seulement une incapacité de recevoir.
Notre regretté confrère, invoquant les textes comparés des deux articles, raisonne ainsi :
Le mineur ne pourra disposer, dit l'art. 907 ; donc, c'est là une incapacité active.
Les docteurs en médecine et autres 7ie pourront pro-' filer des dispositions entre-vifs ou testamentaires, etc, dit l'article 909; donc, c'est là, au contraire, une incapacité passive (art. 907, n'1).
Ce que prouve seulement, suivant nous, cet argument, c'est que la rédaction de nos articles aurait pu être plus correcte et plus concordante. Mais il nous paraît impossible d'en induire une différence doctrinale entre deux incapacités, qui dérivent évidemment du même principe, à savoir : de la présomption d'un vice de volonté dans la personne du disposant, relativement à la personne du gratifié.
L'article 912 porte que : On ne pourra disposer au profit d'un étranger, etc.;
Or, nul ne voudrait soutenir que c'était là une incapacité de disposer ; et il est manifeste que c'était l'étranger qui était déclaré incapable de recevoir;
Donc, ce n'est pas uniquement d'après la formule
pJus OU moins exacte des articles qu'il faut apprécier le caractère d'une incapacité; c'est d'après les motifs essentiels sur lesquels elle est fondée.
301. — Ce qui justifie de plus en plus le rappro chement que nous venons de faire des articles 907 et 909, c'est que les deux incapacités qu'ils prononcent, ont, en effet, aussi la même origine, dans notre ancien droit.
Il est vrai que l'incapacité des médecins ou des miliistres du culte n'avait pas été prononcée textuellement par l'Ordonnance de 1539 ni par les Coutumes; mai» la jurisprudence des arrêts l'en avait déduite par voie d'interprétation, au même titre et par la même raison que rincapacité des tuteurs (comp. Pothier, des Donations entre-vifSf sect. i, art. 2, § 8; ajout. L. 3, ff. De exiraord. cognit.; et L. 9, Cod. De pro [essor, et medicis).
Et on ne saurait méconnaître qu'elle s'était, en ceci, montrée pleine de sagesse ; car il n'est certes pas d'influence plus capable de dominer une volonté presque toujours déjà défaillante, que celle que peuvent exercer les hommes de l'art sur le malade qui attend d'eux le soulagement de ses souffrances et la conservation de sa vie !
Quelle n'est pas aussi, en de telles situations, l'autorité des ministres de la religion auxquels le malade demande le salut de son âme! (Comp. le Gode Théodosien, 16, II, 20; voy. VExamen critique de V article 909, par E. Moulin, 1860, Extrait du Moniteur des Sciences.)
502. — C'est donc très-justement que notre législateur a maintenu cette incapacité, dont il a eu d'ailleurs le soin de déterminer les éléments constitutifs d'une manière plus précise que n'avait fait autrefois la jurisprudence des arrêts, qui était, en effet, sur ce point, un peu incertaine et arbitraire.
A cet effet, l'article 909 pose d'abord la règle; et il y apporte ensuite deux exceptions.