‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 313 sur 437 · II. Et sous quelles conditions · texte numérisé non relu

II. Et sous quelles conditions

504. — I. Du texte de l'article 909, il résulte que l'incapacité, qu'il prononce, s'applique aux docteurs en médecine ou en chirurgie, aux officiers de santé, et aux pharmaciens^ qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt.

C'est-à-dire que l'incapicité atteint ceux qui, faisant profession de l'aride guérir, médecias, opérateurs, etc., ont exercé, en effet, cette profession près d'une personne, en la traitant durant sa dernière maladie.

505. — C'est cette circonstance du traitement, qui est la cause efficiente de l'incapacité.

Il est bien clair que les docteurs en médecine et ks autres, qui professent Tart médical, ne sont pas , en cette seule qualité, frappés d'une incapacité de recevoir ; ce serait là une incapacité absolue tout à fait dénuée de raison.

L'incapacité dont les frappe l'article 907, est, au contraire, toute relative ; et elle naît précisément de la circonstance qu'ils ont traité le disposant.

Le traitement, en effet, consiste dans des soins médicaux donnés d'une manière régulière , habituelle , par celui, comme disait Pothier {loc. supra) qui a entrepris une cure; et voilà bien pourquoi il engendre cette incapa€ité ; car c'est par la continuité même de ses soins que l'homme de l'art acquiert, sans le vouloir souvent et même sans le savoir, une influence toute-puissante bur l'esprit du malade, auquel il finit par devenir nécessaire !

506. — De là il faut conclure que le pharmacien ne se trouverait pas atteint par cette incapacité, s'il n'avait fait que fournir les médicaments de son officine, et*s'il

s'était borné à exécuter les ordonnances du médecin, qui dirigeait seul le traitement médical du malade.

L'article 909, dira-t-on, le déclare lui-même nommément incapable comme les docteurs en médecine ou en chirurgie !

Oui, lorsqu'il a, comme eux, traité le malade.... ; qui auront traité, dit l'article ; et dans ce cas, en effet, comme il arrive souvent dans les campagnes, le pharmacien, qui aura donné des soins ayant le caractère d'un traitement, sera frappé de l'incapacité prononcée par notre texte.

Mais précisément, nous supposons qu'il ne se trouve pas dans ce cas, et qu'il n'a pas traité le malade ; donc il n'est pas alors frappé par l'incapacité (comp. Cass., 12 oct. 1812, Allard, Sirey, 1813, I, 38; Montpellier, 31 août 1852,Batlle, Dev., 1853, II, 585; Delvincourt, t. II, p, 205, note 5 ; TouUier, t. III, n° 69; Duranton, t. YIII, n° 253 ; Coin-Delisle, art. 909, n" 8 ; Grenier, t. I, n° 126; Zachariœ, Aubry et Rau, t. Y, p. 4^36; Saintespès-Lescot, t. II, n° 247; Troplong, t. II, n° 645; Demante, t. lY, n'' 30 bis, lY).

507. — II faut en dire autant du médecin, chirurgien ou officier de santé, qui a été appelé auprès du malade en consultation seulement.

Poui-vu, toutefois que les consultations ou conférences n'aient pas été assez fréquentes pour qu'il soit ainsi devenu lui-même le médecin ordinaire, en second ou adjoint (comp. Cass., 9 avril 1835, Trainard, Dev., 1835, 1, 450; Merlin, v° Apothicaire; Demante, loc, supra; Bayle-Mouillard, loc. supra; Troplong, t. II, n° 67; voy. aussi Caen, 11 juil, 1866, Lépine, Rec. de Caen et de Rouen, 1866, p. 282; et les Observations de M. Delasalle, h. 1.).

o08. — A fortiori, en serait-il ainsi du médecin, officier de santé ou pharmacien, qui, sans même être appelé en consultation, aurait, dans le cours de simples

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