‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 320 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 5li · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 5li

Et c'est bien en ce sens, que M. Jaubert déclarait, dans son rapport, que cet article comprenait ceuKrywi auraient administré au malade les consolations de la reliijion (comp. Locré, Législat. civ., t. XI, p. 442; Vazeiile, art, 909, n" T ; Armand Dalloz, v* Disposit. entre-vifs, n^ 219 ; Marcadé, art. 909, n" M; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 129, note a; Troplong, t. II, n* 651 ; Demante, n" 30 bis, V ; Zacliariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 439 ; Massé et Vergé, t. III, p. 45).

520. — Lors même que le ministre du culte aurait été interdit par ses supérieurs ecclésiastiques, il n'en demeurerait pas moins frappé de l'incapacité que l'articje 909 prononce ; ce n'est pas, en effet, l'interdiction qu'il a encourue, ni l'infraction qu'il y a faite, qui pourraient inspirer en lui plus de confiance, ni lui mériter une immunité !

Et c'est là encore un argument de plus contre la doctrine, qui prétend que l'article 909 ne doit être appliqué qu'à ceux qui exercent légalement les fonctions dont l'exercice engendre l'incaoacité [supray n** 511).

521. — On a jugé que le ministre du culte pouvait être nommé exécuteur testamentaire par celui qu'il avait assisté spirituellement, dans le cours de la maladie dont il est mort (comp. Pau, 24août 1 825, Guimet, D., 1 825, II, 5) .

Et la Cour de Montpellier a maintenu une vente faite, dans ces circonstances, avec réserve d'usufruit, par le malade à son confesseur (19 mai 1813, Roubois, D., Rec. alph., h. V., n° 388).

Il est certain que l'article 909 ne prononce qu'une incapacité de recevoir des dispositions à titre gratuit, entrevifs ou testamentaires; et par conséquent, il est inapplicable, dès qu'il ne s'agit pas, en effet, de dispositions à titre gratuit.

Mais il y faut prendre garde, et ne pas tolérer les simulations ! (art. 91 1 ; comp. Troplong, t. II, n' 653 ; Bayle- ouillard sur Grenier, t. I, n" :29, note a.)

|j22. — L'article 909 ne s'occupe que des dispositions qui auraient été faites au profit du ministre luimême personnellement.

Nous verrons plus bas ce qui concerne les dispositions qui auraient été faites au profit de l'Église ou, plus généralement, d'un établissement religieux autorisé ou non autorisé {infra, n*" 586 et suiv.).

325. — II. Pour que l'incapacité atteigne ceux qui exercent l'art de guérir ou le ministère du culte, une double condition est requise, à savoir :

D'une part, que la libéralité ait été faite dans le cours de la maladie, durant laquelle ils ont traité ou assisté le disposant ;

D'autre part, que le disposant soit mort de cette même maladie.

S24. — Il faut, disons-nous, que la disposition ait été faite dans le cours de la maladie, dont le disposant est mort.

D'où il résulte que la disposition faite par une personne en santé, au profit de son médecin ou de son direc- -teur spirituel, est valable.

Bien plus 1 la disposition est valable, lors même qu'elle a été faite par cette personne, dans le cours de la maladie pendant laquelle le médecin ou le ministre du culte, donataire ou légataire, lui a administré les secours de la médecine ou de la religion, si d'ailleurs le disposant a survécu à cette maladie.

En un mot, la disposition faite, soit en santé, soit en maladie, doit être maintenue, dès qu'elle a été faite antérieurement à la maladie qui a causé la mort.

Et cela, lors même que le médecin ou le ministre du culte, gratifié, aurait traité ou assisté le disposant dans cette dernière maladie (comp. Pothier sur l'article 276 de la Goût. d'Orléans, note 6; Cass., 9 avril 1835, Traînard, D., 1835, 1, 450).

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