LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. H
Primus est atteint d'une maladie ; et il reçoit d'abord les soins de son médecin ordinaire Secundus, qui habite la même ville que lui.
En cet état, et depuis l'invasion du mal, il fait un testament au profit de Tertius, autre médecin, son ami, qui habite une ville éloignée, et qui ne lui a encore donné aucuns soins.
Ensuite, la maladie s'aggravant, Tertius arrive, et le traite lui-même.
Primus meurt; et il s'agit de savoir si Tertius pourra profiter du legs, qui lui a été fait par Primus, dans le cours de la maladie dont il est mort, mais avant que Tertius eût commencé à le traiter ?
Coin-Delisle a répondu que « le texte ne laisse aucun doute sur la négative; décider autrement, dit-il, serait augmenter l'empire des médecins sur les esprits faibles, et leur inspirer de refuser leurs services, tant que la donation ne serait pas consommée. »(Art. 909, n" 10.)
Nous éprouvons pourtant un doute sérieux sur l'exactitude de cette doctrine.
Lorsque, en effet, la loi exige que la disposition ait été faite pendant le cours de la maladie, pour laquelle le médecin a traité le disposant, est-ce que sa pensée n'est pas de lier ces deux conditions l'une à l'autre, et d'exiger, en conséquence, que la date de la disposition corresponde à la date du traitement ! Est-ce que tel n'est pas le sens naturel du texte même de l'article 909? Et le texte, ainsi entendu, n'est-il pas conforme au motif de la loi, qui consiste à voir dans la disposition un effet dont le traitement lui-même est la cause ! Or, l'effet ne saurait avoir précédé la cause ! et comme après tout, il s'agit d'une exception à la règle générale de capacité consacrée par l'article 902, ne serait-il pas plus juridique de ne pas l'étendre à cette hypothèse?
Nous le croirions ainsi (comp. Cass., 9 avril 1835, Traînard, Dev., 1835, 1, 450).
Il ne faudrait pas objecter que s'il s'agit d'un testament, l'influence du médecin depuis qu'il a commencé à traiter le malade, a pu empêcher celui-ci à le révoquer ?
La loi ne s'est pas ici préoccupée de cette crainte, puisque si le testament a été fait avant la dernière maladie, le médecin, qui a ensuite traité le testateur durant cette maladie n'est pas incapable de recevoir (comp.. infra, n"' 725 et suiv. ; Demante, t. IV, n° 39 bis, V).
Notre savant collègue, M. Valette, a encore ajouté une raison, qui n'est pas moins décisive :
« La règle de l'article 909, dit-il, est générale, et comcc prend, dans une formule unique, toutes les disposia tions à titre gratuit sans mettre aucune différence entre « elles ; or, comme les donations entre-vifs sont, de leur « nature même, irrévocables^ l'idée de la liberté de révo- « cation est évidemment étrangère à notre sujet, o (Consultation pour le docteur Déclatf citée au n** suivant).
523 bis. — Cette thèse de la concordance j comme on l'a appelée, vient d'être vivement combattue dans le procès célèbre du testament du duc -de Grammont-Caderousse en faveur du docteur Déclat.
Et il faut biea que nous ajoutions qu'elle a été rejetée par l'arrêt de la Cour de Paris, du 8 mars 1 867 :
« Considérant que la sentence, dont est appel, ayant fait application des dispositions de l'article 909 du Code Napoléon au testament du duc de Grammont-Caderousse du 24 janvier 1845, l'appelant demande la réformation :
« 1° Parce que, en droit, pour que l'article 909 soit applicable, il faut que le testament soit contemporain du traitement ordonné par le médecin légataire; ce qui n'existerait pas dans l'espèce,.,.
« Sur le premier moyen î
« Considérant que l'article 909 du Code Napoléon établit une présomption légale résultant de deux circon-