LIVRE III. TITRE lU PART. I. CHAP. II
stances, à savoir : la confection du testament et le traitement donné pendant la dernière maladie j
a Qu'on éluderait la volonté de la loi, en ajoutant une troisième condition à celles qu'elle a limitativement édictées ;
« Considérant qu'avant la promulgation de l'article 909, l'incapacité, qu'il établit, ne résultait point d'une disposition formelle; que la valeur des legs fait au médecin du testateur était livrée complètement à l'appréciation des tribunaux, lesquels pouvaient alors prendre en considération l'éloignement du médecin, au moment de la rédaction du testament;
« Mais qu'il n'en est point ainsi sous l'empire de la règle posée en l'article 909 ; que les conditions établies audit article se trouvant remplies, le juge est lié et contraint d'annuler la disposition testamentaire, quels que soient d'ailleurs les autres éléments de la cause et les garanties dont ils peuvent entourer l'acte de dernière volonté ;
Considérant que le droit étant ainsi reconnu, il n'y a pas lieu d'examiner, au point de vue de ce premier moijen, si le docteur D éclat était le médecin du duc de Grammont-CaderousseBM 24 janvier 1865. » [Le Droit du 9 mars 1867; Dev., 1867-2-169.) '
Voilà bien, en effet, notre thèse de la concordance résolue en pur droit -, c'est très-explicitement que l'arrêt décide que Tarticle 909 est applicable, dans le cas même où le médecin légataire ne traitait pas le malade testateur à l'époque où le testament a été fait.
Eh bien 1 malgré l'imposante autorité de cette décision, nous persistons à croire, au contraire, qu'il est indispensable que la date du testament corresponde à la date du traitement.
Est-ce là, comme l'arrêt l'objecte , ajouter une troisième condition aux deux conditions, que la loi exige ?
Nullement, à notre estime; la preuve en e5t que, en
même temps que nous exigions cette concordance de la disposition et du traitement, nous déclarions que deux conditions seulement sont nécessaires pour que l'art, 909 soit applicable (supra^ n" 523).
Voilà quelle était notre doctrine, dès notre première édition, notre doctrine purement théorique, à une époque où nous ne nous étions encore trouvé en présence d'aucun fait particulier.
Aussi, est-ce avec une entière conviction que nous avons adhéré à la consultation si remarquable que notre éminent collègue, M. Valette, a délibérée en faveur du docteur Déclat.
C'est que, en effet, les deux conditions que la loi exige impliquent virtuellement cette concordance, qui n'est pas, elle ! une troisième condition distincte des deux autres , mais qui forme leur caractère commun, et qui est en quelque sorte le lien qui les unit ensemble et qui les rend inséparables I
M. Bigot-Préameneu, dans V Exposé des motifs, mettait cette idée parfaitement en relief :
« La loi, disait-il, regarde comme ayant trop d'empire sur celui qui dispose et qui est atteint de la maladie dont il meurt, les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé ouïes pharmaciens, qui le traitent. » Fenet, t. XII, p. 320,)
Telle est bien, en efîet, l'idée dominante de l'article 909» et qui prouve que l'une des conditions procède de l'autre, comme l'effet procède de la cause !
Si un peintre voulait représenter la scène qui se passe dans notre article, il faudrait certainement qu'il figurât, dans la même action, le médecin traitant le malade, et la msîlsidQ disposa?it au profit du médecin; et encore, la toile ce serait-elle fidèle qu'autant qu'elle ferait apparaître le spectre de la mort terrifiant l'esprit du malade, et le ministre du culte préparant le malade à mourir 1
Oui, voilà la scène qui se passe dans l'article 909, celle que le législateur avait surtout en vue.