‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 323 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

Nous ne voulons rien exagérer ; et notre pensée n'est pas sans doute qu'il faille que le disposant soit alité, oa même, comme on dit vulgairement, quil garde la chambre-: mais ce qui nous parait nécessaire, c'est qu'il se trouve dans les deux conditions, dont le concours constitue cette situation exceptionnelle, qui produit la présomption légale. Beaucoup s'imaginent que les médecins sont incapables de recevoir à titre gratuit de leurs clients.

Est-il besoin de dire que rien ne serait plus faux qu'une proposition ainsi formulée 1

C'est la proposition toute contraire qui est vraie ! Et il faut poser, en principe, que les médecins, chirurgiens et autres, peuvent recevoir à titre gratuit, de leurs clients, soit avant, soit aprls , soit même pendant la maladie de ceux-ci.

Telle est la conséquence nécessaire de la règle posée dans Tarticle 902 qui porte que :

« Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soît par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi déclare incapables; »

Règle applicable aux médecins, dans leurs rapports avec leurs clients, comme à toutes autres personnes.

Cette capacité des médecins peut offrir des dangers sans doute ; et on est autorisé à se préoccuper des abus possibles de leur ascendant sur l'esprit de leurs clients. Il est vrai; aussi, la loi y a-t-elle pourvu ; et elle a institué, à cet effet, deux garanties :

L'une, générale; • L'autre, spéciale.

La première est écrite dans l'article 901 ; c'est celle du droit commun^ qui permet de demander, pour cause de dol et de captation, la nullité des dispositions à titre gratuit; mais alors il faut en fournir la preuve contre le médecin gratifié aussi bien que contre tout autre, sauf à tenir compte, dans les procès de ce genre, de celte qualité même de médecin dans la personne du gratifié, ei

de la nature des relations qui en résultaient entre le disposant et lui.

La seconde garantie, la garantie spéciale, est celle qui résulte de l'article 909 ! pour celle-ci, aucune preuve n'est nécessaire ; c'est une présomption légale, juris et de jure; ou plutôt c'est une incapacité ; et dès que les parties se trouvent dans les conditions de l'article 909, rien n'y peut faire I ni les services rendus, ni l'amitié la plus notoire.

Mais encore faut-il que les parties se trouvent dans ces conditions; et plus cette présomption légale est rigoureuse, plus il importe de la renfermer dans les limitfrs que le texte lui-même et le motif évident du législateur lui assignent.

Or, quel est le moyen le plus sûr de faire le partage, la délimitation entre l'hypothèse générale de l'article 901 et l'hypothèse spéciale de l'article 909, afin, si je puis m'exprimer ainsi , de ne pas verser de l'une dans l'autre, et de ne pas transformer en une incapacité ^eneraZe et permanente, cette incapacité des médecins, que le législateur a voulu faire seulement spéciale et accidentelle ?

Ce moyen, suivant nous, c'est précisément de reconnaître que le législateur, dans l'article 909, n'a en vue que la situation extrême dans laquelle l'influence du médecin devient exceptionnellement puissante sur l'esprit du malade ; et cette situation est seulement celle, en efîet, où le médecin traite le disposant durant la maladie dont il va mourir, en même '\emps que le malade dispose à son profit durant cette maladie ; de sorte que le traitement apparaît comme la cause, dont la disposition est l'effet!

Voilà cette thèse de la concordance qui exige que la disposition soit contemporaine du traitement; elle nous paraît tout à fait juridique ; et nous concluons que l'article 909 ne serait pas applicable, si la disposition était, au contraire, soit antérieurcj soit postérieure au traitement ; c'est-à-dire si le malade avait disposé au profit du

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