LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
inédeci-n, avant que celui-ci eût commencé à le traiter, ou api^ès qu'il avait cessé de le traiter.
525 bis. — Nous veaonâ de supposer le cas où la disposition a été faite par le malade, au profit du médecin, AVANT que celui-ci eût commencé à le traiter.
La même solution serait, par les mêmes motifs, applicable au cas où la disposition aurait été faite par le malade, au profit du médecin, après que celui-ci avait cessé de le traiter (comp. Cass,, 12 janv. 4833, Noguès, D., Rec. alph.j v° Dispositions entre-vifs et testam., n" 368).
526. — Cette double condition, savoir : que la disposition ait été faite dans le cours de la maladie, dont le disposant est mort, est applicable, sans distinction, aux dispositions entre-vifs et aux dispositions testamentaires (art. 909).
En ce qui concerne le testament, il n'y a nul inconvénient à ne déclarer le médecin ou le ministre du culte incapable d'en profiter qu'autant que le testateur est mort de la maladie elle-même dans le cours de laquelle il l'a fait. Lorsque, en effet, le disposant survit à cette maladie, il peut révoquer son testament, s'il est vrai qu'il ait été surpris ouimposéàsa volonté; et s'il ne le révoque pas, il proteste ainsi lui-même contre toute supposition de ce genre.
Très-différente est la donation entre-vifs ! car le donateur guéri peut se trouver lié irrévocablement par une disposition, qui ne serait pas l'œuvre de sa volonté libre et éclairée.
L'objection est sérieuse assurément; et l'on pourrait dire encore ici peut-être que la donation entre-vifs n'a été assimilée au testament, que par suite de la distribution générale de notre titre, qui réunit tout d'abord, dans un même ordre de règles ces deux modes de disposer [supra, n° 13).
Et toutefois cette objection elle-même n'est pas, à notre avis, sans réplique.
Le législateur, en effet, n'a pas voulu déclarer le mé-
decin et le ministre du culte incapables, dans tous les cas, de recevoir, même de ceux avec lesquels ils sont en rapport, par suite de l'exercice de leur profession et de leur ministère ; il n'a pas voulu qu'un donateur fût recevable à alléguer une maladie, quelconque ou même seulement une indisposition pour demander la nullité d'une donation entre-vifs qu'il aurait faite à son médecin ou à son directeur spirituel. Et voilà pourquoi, dans l'impossibilité où il était de mesurer exactement le degré de gravité que devrait avoir la maladie, dans le cours de laquelle la disposition aurait été faite, pour entraîner la nullité de cette disposition , il a décidé que cette maladie devrait être mortelle.
Après tout, lorsque le disposant, rétabli de sa maladie, reconnaîtra que la donation entre-vifs qu'il a consentie^ lui a été surprise ou imposée, il aura le droit d'en demander la nullité pour cause de dol, de fraode ou de violence ; et il serait, mieux que personne, en mesure de dénoncer les manœuvres dont il aurait été l'objet.
Seulement, il est clair qu'il ne devrait pas différer beaucoup à demander cette nullité, après son rétablisse-ment, s'il prétendait y être fondé; et que sa prétention s'annoncerait avec plus ou moins de vraisemblance, suivant qu'elle serait plus ou moins prompte ou tardive à se produire (supra, n" 400).
327. — On voit, d'après ce qui précède, combien il importe d'assurer la certitude de la date des dispositions testamentaires, que l'on fait au profit de son médecin ou de son directeur spirituel, afin d'écarter la prétention qui soutiendrait qu'elles ont été faites dans le cours de la dernière maladie.
Nous examinerons plus tard ce qui concerne la foi, qui est due à la date du testament olographe (comp Cass., 22 févr. 1853, Nigault, Dev. 1853, I, 328).
Et l'on reconnaîtra qu'il est prudent d'employer, dans ces circonstances la forme du testament public ou mys-