‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 325 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

lique (comp. Grenier, 1. 1, n° 141 ; Coin-Delisle, art. 909,; n*'9; Touiller, t. II, n° 66; et Duvergier, h. l.y note c).

528. — Dans quels cas la disposition entre-vifs ou testamentaires devra-t-elle être considérée comme ayant été faite pendant le cours de la maladie dont le disposant est mort ? ,

C'est là une question importante à résoudre, surtout dans le cas de plusieurs maladies successives, ou d'une maladie qui a présenté des intermittences plus ou moins longues, lorsque la disposition aura été faite soit avant que le médecin ou le ministre du culte eût encore traité ou assisté le malade, soit après qu'il avait déjà cessé de le traiter ou de l'assister.

Question de fait, d'ailleurs, médicale autant que juridique, et sur laquelle les magistrats auront souvent à recourir aux lumières des hommes de l'art.

Ce que nous pouvons dire, au point de vue de l'interprétation de l'article 909, c'est qu'on ne saurait considérer comme une maladie, dont le disposant serait mort, une complexion délicate et l'état valétudinaire dans lequel il aurait vécu jusqu'à son dernier jour. Sans doute, l'article 909 n'exige pas qu'il s'agisse d'une maladie caractérisée, et à laquelle la pathologie aurait assigné un nom spécial ; mais du moins faut-il qu'il y ait maladie; or, on ne saurait qualifier de ce nom toutes ces santés, en si grand nombre, plus ou moins éprouvées par des douleurs de diverses sortes, soumises à un régime plus ou moins pénible, et qui se prolongent ainsi très-souvent, plus longtemps même que certains tempéraments des plus robustes 1 (comp. Cass., 27 août 1822, Fabrège, D. Rec. alph., h. v., V 368; Cass., 12 janv. 1833, Noguès, D., 1833,1,71; Grenoble, 22 janv. 1834, Almèras-Latour, D., 1834, II, 163; Cass., 9 avril 1835, mêmes parties, D., 1835,1, 218; Toulouse, 12 janv. 1864,Mourey Dev., 1864, 11,114; Coin-Delisle, art. 909, nM 1 ; Troplong, t. Il, n** 646, Zachariae, Aubry et Rau,

t. V, p. 436, 437; Valette, Traité des Privilèges et des Hypothèques, p. 27 et 33; Massé et Vergé, t. III, p. 42; Bressolles, Revue crit. dejurisprud., t. XXIV, 426).

329. — B. L'article 909 excepte delà prohibition, qui précède, deux sortes de dispositions, à savoir:

Page 1