‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 326 sur 437 · I. Les dispositions rémunératoires, à titre particulier · texte numérisé non relu

I. Les dispositions rémunératoires, à titre particulier

II. Les dispositions universelles dans certains cas et sous certaines conditions.

550. — I. Et d'abord, il y aurait eu une exagération évidente et une souveraine injustice à empêcher absolument le malade de récompenser les services, qui lui sont rendus par ceux qui le traitent ou qui l'assistent même dans là maladie dont il doit mourir. Est-ce que la reconnaissance n'est pas l'un des plus nobles sentiments de l'âme, et que la loi doit, au contraire, le plus favoriser! et puis, n'est-il pas de l'intérêt même du malade qu'il puisse s'attacher, de plus en plus, par des rémunérations, les personnes, qui se dévouent aux soins, souvent si assujettissants et si pénibles, que sa situation réclame !

C'est donc très-sagement, que l'article 909 autorise les dispositions rémunératoires.

Mais il y met toutefois deux conditions, à savoir :

1° Qu'elles S3ient à litre particulier, comme par exemple, de sommes d'argent, ou d'objets quelconques en nature, soit meubles, soit même immeubles ;

2" Qu'elles soient proportionnées aux facultés du disposant et aux services rendus.

551. — Donc, la disposition rémunératoire serait nulle, et non pas seulement réductible, si elle était universelle ou à titre universel.

On a enseigné pourtant la doctrine contraire, et que même un legs universel pouvait être valablement fait à titre rémunératoire, sauf, aux juges, s'il y avait excès, à le réduire à une juste proportion (comp. Troplong,

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