‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 327 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

t. Il, n** 638; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 127, note b; voy. aussi Paris, 9 mai 1820; Ragey, Sirey, 1820, II, 259).

Mais cette doctrine nous paraît inadmissible :

1° Parce qu'elle viole, suivant nous, le texte même de l'article 909, qui, après avoir posé comme règle générale la prohibition de toute disposition, subordonne l'excep-r tion, qu'il y apporte, à la condition que les dispositions rémunératoires seront à titre particulier ;

2** Parce que, en effet, une disposition universele ou à titre universel manque, par elle-même, du caractère de simple disposition rémunératoire et qu'elle atteste que la libéralité a été inspirée par une autre intention;

3" Enfin, parce que la réduction de cette disposition excessive est alors véritablement impossible.

« Gomment, en effet, réduire à un legs particulier un legs universel ? Ne serait-ce pas en changer la nature ? Ne serait-ce pas le faire passer d'une classe dans une autre et empiéter sur les droits du testateur?... »

Voilà ce que dit, fort exactement, Troplong luimême, dans une circonstance tout à fait analogue (t. II, n''693).

Aussi, pensons-nous que la disposition universelle ou à titre universel devrait être déclarée nulle, lora même qu'elle serait qualifiée de rémunératoire, et sans qu'il y eût lieu d'en examiner la plus ou moins grande importance, fût-elle même relativement modique (comp. infra, n°569, et le t. VI de ce Traité, n°319î Grenoble, 6 févr. 1830, Trouillet, Dev., 1831, II, 186; Lyon, 22 mars 1843,Pitrat, Dev., 1843, II, 569; Gaen, 31 mars 1846, Ursulines de Mortain, Dev., 1846, II, 431 ; Cass., 2 mars 1846, Chambon, Dev., 1846, I, 26; Cass., 21 mars 1870, Déclat, Dev., 1870,1, 233; Coin-Delisle, art. 909, nM3 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 437; Massé et Vergé, t. III, p. 42; Demante, t. IV, n' 30 bis, VI).

^32. — Donc, la disposition à titre particulier et ré-

munératoire serait réductible, si elle dépassait les services rendus et les facultés du disposant; car tels sont les deux éléments comparés d'appréciation, d'après lesquels les magistrats doivent prononcer.

La disposition serait alors, disons-nous, non pas nulle, mais seulement réductible.

Nous supposons, bien entendu, une disposition, qui a un caractère rémunératoire, c'est-à-dire dont l'importance n'est pas tellement considérable qu'elle exclue absolument l'idée d'une simple rémunération; dans ce cas, en effet, la disposition même à titre particulier devrait elle-même être déclarée nulle (supra, n° 530).

Mais lorsque la disposition a un caractère rémunératoire, et que seulement elle excède la juste mesure de la rémunération, il n'y a lieu que de la réduire; car, dans ce cas, elle est valable, en soi; elle est dans l'exception; seulement, comme elle en dépasse la limite, on doit l'y faire rentrer; mais voilà tout.

Ce n'est pas à dire d'ailleurs que les magistrats ne doivent allouer au médecin que les honoraires qui lui sont dus et qu'il pourrait réclamer en justice ! et Troplong nous paraît aller trop loin, lorsqu'il écrit que « ces rémunérations sont moins des libéralités proprement dites que le payement de ce qui est dû w (t. II, n" 638).

« Attendu, dit la Cour de cassation, que, en autorisant les dispositions rémunératoires à titre particulier, le législateur a évidemment entendu parler non de la reconnaissance d'une dette, mais d'une disposition à titre gratuit renfermée dans de certaines limites..,. » (13 août 1844, Sentex, Dev., 1844, 1, 710.)

Cela nous semble incontestable ; et la preuve en est aussi que cette exception est applicable, non-seulement aux médecins, mais encore aux ministres du culte, auxquels aucuns honoraires ne sont dus ! (Comp. Coin- Delisle, art. 909, n" 13; Marcadé, art. 909, n" 4; Pont, Revue crit. de jurisprud,, t. II, p. 649).

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