LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
535. — Nous croyons, au reste, que les docteurs en médecine ou autres, qui auraient reçu une disposition rémunératoire, ne seraient pas, en général, fondés à réclamer, en outre, le payement de leurs honoraires.
Il n'y aurait pas lieu d'appliquer ici l'article 1023, d'après lequel le legs fait au créancier ne sera pas censé fait en compensation de §a créance, ou le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Car, précisément, le caractère rémunératoire de la disposition autorisée par l'article 909 implique, au contraire, l'idée de récompense des services rendus, et par suite, de l'acquittement de la dette qui en résultait ; récompense, qui peut être très-large sans doute, et prendre même le caractère d'une libéralité, mais qui, par cela même, efface d'autant plus toute trace de dette et de créance dans les relations auxquelles elle s'applique.
Du moins, est-ce là une question d'intention qui ne devrait être, suivant nous, résolue autrement, qu'autant que la preuve d'une volonté différente de la part du disposant résulterait des termes de l'acte et des circonstances (comp. Duranton, t. VllI, n" 254 ; Vazeille, art. 909, n" 11 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. V, p. 435; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n" 127, note h).
S54. — Il n'est, d'ailleurs, nullement nécessaire que l'acte même de donation ou de testament exprime que la disposition est faite à titre rémunératoire.
La doctrine contraire a été, il est vrai, consacrée par un arrêt de la Cour de Montpellier (19 mai 1813, héritiers Séguret, SIrey, 1814, II, 90).
Mais cette doctrine ne viole pas seulement le texte de l'article 909, qui n'exige pas cette condition.
Elle blesse également les principes, qui veulent, en général, que l'on apprécie une disposition ou un acte quelconque, non d'après la dénomination qui lui a été donnée, mais d'après son caractère véritable; et de même qu'une disposition qualifiée rémunératoire peut n'avoir
pas ce caractère {supraf n° 532), de même une disposition peut être rémunératoire, quoiqu'elle n'ait pas été ainsi qualifiée (comp. Cass., 10 déc. 1851, Vulpillat, Dev., 1852, I^ 41 ; Delvincourt, t. II, p. 60, note 4; Grenier, t. I, n" 127; Vazeille, art. 909, n" 13; Saintespès- Lescot, 1. 1, n" 253; Troplong, t. II, n° 639; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 437; Massé et Vergé, t. lU, p. 43; Demante, t. IV, n° 30 bis, VI).
533. — II. La seconde exception autorise, avons-nous dit [supra, n° 529), les dispositions même universelles, dans certains cas.
Les dispositions universelles; ce qui comprend, évidemment, aussi les dispositions à titre universel ; nous avons eu déjà l'occasion de rappeler que notre ancien droit ne faisait pas cette distinction entre les dispositions universelles et les dispositions à titre universel, et qu'il confondait les unes et les autres sous la dénomination de dispositions universelles {voy, notre Traité des Successions, t. V, n° 31).
C'est le Code Napoléon, qui a introduit cette distinction; mais il y est encore resté des vestiges de l'ancienne terminologie ; et l'article 909 en est une preuve de plus.
Il est à peine nécessaire de faire remarquer que cette exception , qui autorise des dispositions même universelles, autorise a fortiori, en faveur de ceux qui peuvent les recevoir, des dispositions à titre particulier, lors même qu'elles n'auraient pas le caractère rémunératoire ; car cette exception, beaucoup plus large que la première, fait disparaître véritablement l'incapacité.
S56. — Cette exception est admise par notre article 909 en faveur des parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. (Comp. Bordeaux, 12 mai 1862, Ricaud, .Dev., 1863, II, 25; Cass., 7 avril 1863, Vizerie, Dev., 1863, I, 172.)
Dans le cas de parenté, dit le texte.
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