LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAF. II
On voit qu'il ne distingue pas entre la parenté directe et la parenté collatérale, et qu'il n'exige pas non plus, en règle générale; que le parent gratifié soit héritier présomptif du disposant.
Toutefois, s'il y a des héritiers en ligne directe, l'exception n'est admise en faveur d'aucun parent, à moins qu'il ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
C'est-à-dire que l'exception que la loi fait en faveur des parents jusqii'au quatrième degré, est subordonnée, en outre, au point de savoir quels seront les héritiers du disposant, ou, en d'autres termes, ceux qui seront appelés à sa succession.
De deux choses l'une, en effet :
Si le disposant n'a pas d'héritiers en ligne directe, c'est-à-dire si sa succession ne doit pas être dévolue à des parents de cette ligne, il peut faire une disposition universelle au profit de son médecin ou de son directeur spirituel : 1 ° lors même que celui-ci ne serait son parent que dans la ligne collatérale; 2° lors même qu'il existerait un parent dans la ligne directe, si d'ailleurs ce parent n'est pas héritier du disposant.
Voilà, par exemple, un homme, dont les seuls parents sont un aïeul, un frère et un cousin. On sait que, dans ce cas, le frère est héritier de son frère, à l'exclusion de l'aïeul (art. 750) ; eh bien 1 cet hom^me pourrait disposer de l'universalité de sa fortune au profit de son cousin, qui l'aurait traité ou assisté; car s'il est vrai qu'il y a un parent dans la ligne directe, ce parent n'étant pas héritier^ ne fait pas obstacle à l'exception en faveur du cousin, parent au quatrième degré. Et il est clair que, dans cette même hypothèse, la disposition universelle pourrait être également et même a fortiori, faite au profit de l'aïeul, médecin ou directeur spirituel de son petit-fils.
Si, au contraire, le disposant a des héritiers en ligne directe, c'est-à-dire si sa succession doit être dévolue à des parents de cette ligne, la parenté, de quelque ligne et
de quelque degré que ce soit, ne fait pas cesser l'incapacité, à moins que le donataire ou le légataire ne soit luimême du nombre de ces héritiers.
Un homme, par exemple, a son aïeul, son père, un fils et un petit- fils; il ne pourra pas faire une disposition universelle au profit de son aïeul, ou de son père, ou de son petit-fils qui l'aurait traité ou assisté, car il y a un héritier dans la ligne directe, qui est le fils.
Mais l'aïeul, ou le père, ou le petit-fils lui-même, dirat-on, est aussi parent dans la ligne directe 1
Parent, oui ! mais non pas héritier; or, il ne se trouverait dans l'exception, qu'autant qu'il serait lui-même du nombre des héritiers en ligne directe (art. 745) ; comme si un homme, ayant plusieurs enfants, avait été traité ou assisté par l'un d'eux (art. T45); ou si un enfant ayant pour héritiers son père et son aïeul "maternel (art. 748), avait eu l'un d'eux pour médecin ou pour directeur spirituel.
Telle nous paraît être la véritable interprétation de ce troisième alinéa de notre article 900 (comp. Grenier, t. I, n" 127, et Bayle-Mouillard, A. l.j note c; Vazeille, ait. 909, n° 2; Poujol, art. 909, n° 8, Taulier, t. IV, p. 33; Marcadé, art. 900, n° 5 ; D., Rec. alph., h. v., n''377; Demante, t. IV, n'SO bis, VIII, XI; Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 45).
557. — Nous devons dire, toutefois, que cette doctrine n'est pas unanimement admise, et qu'une autre interprétation a été présentée par plusieurs jurisconsultes.
D'après cette interprétation, le mot : héritiers, dans le troisième alinéa de l'article 909, serait synonyme de pajrnts.
D'où il résulterait, contrairement aux solutions que nous venons de proposer :
1° Que, dans la première hypothèse, le malade, qui aurait un frère et un aïeul, ne pourrait pas faire une disposition universelle au profit de son cousin, médecin ou