‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 330 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 53T · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 53T

ministre du culte, qui l'aurait traité ou assisté; car il aurait un parent en ligne directe, son aïeul;

2^ Que, dans la seconde hypothèse, le malade, qui aurait son aïeul, son père, un fils et un petit-fils, pourrait faire une disposition universelle au profit de son aïeul, de son père ou de son petit-fils, qui l'aurait, comme médecin ou ministre du culte, traité ou assisté; car le donataire ou légataire serait lui-même du nombre des parents en ligne directe.

Dans l'intérêt de cette doctrine, on a raisonné ainsi :

r L'article 909 est moins sévère que l'article 907, puisque celui-ci n'excepte que les ascendants; tandis que l'autre excepte tous les parents jusqu'au quatrième degré inclusivement; et dès lors il ne se peut pas que l'article 909 soit entendu d'une façon plus rigoureuse que l'article 907; ce serait là une contradiction ;

Or, d'après l'article 907, les ascendants sont exceptés de la prohibition, en vertu de leur seule qualité, et sans qu'il y ait à s'enquérir s'ils sont ou ne sont pas héritiers;

Donc, il en doit être de même, a fortiori, d'après l'article 909; donc, le mot héritiers^ ne signifie, dans cet article, autre chose que parents.

T Sur quel motif, en effet, repose l'article 909 aussi bien que l'article 907? sur la présomption d'un abus d'influence ; or, cette présomption est indépendante de la circonstance tout accidentelle que le malade aurait ou n'aurait pas des héritiers en ligne directe! c'est donc seulement à la qualité de parents, qu'il faut s'attacher.

3° On ajoute que la preuve en résulte du texte mémo de l'article 909, et que ces mots : dajis le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent s'entendre que de la parenté collatérale , qui se* trouve mise ainsi en opposition avec la parenté directe par ces mots : pourvu toutefois que le décédé nait pas cV héritiers en ligne directe, « Autrement, dit-on, ces mots : dans le cas de pa-

rente jusqu au quatrième' degré, formeraient un contresens avec la phrase incidente-, car si le donataire appartient à la ligne directe, on n'a pas pu dire d'une manière absolue que le décédé ne laissait pas d'héritiers dans cette ligne. » (Coin-Delisle, art. 909, n" 17; ajout. Ducanton, t. VIII, n" 256; Guilhon, nM87; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 438.)

Nous croyons pouvoir réfuter cette argumentation :

1° Et d'aliord, elle nous paraît contraire au texte formel de la loi I l'article 909^ en effet, emploie le mot héritiers; or, ce mot signifie ceux qui sont appelés à recueillir la succession; il n'est point synonyme de parent. Cette synonymie est même ici particulièrement d'autant plus inadmissible, que le mot parent s'y trouve opposé, par une véritable antithèse, dans la même phrase, au mot héritiers, et il serait inouï que le législateur eût employé, l'un à côté de l'autre, deux mots différents et d'une signification toute différente, pour exprimer une seule et même idée! {Voy, VExposé des motifs, par M. Bigot-Préameneu, Fenet, t. XII, p. 520.)

Et ceci prouve que ces mots : dans le cas de parenté jusqu au quatrihne degré, peuvent et doivent s'entendre de la parenté directe comme de la parenté collatérale; car il n'y a aucun contre-sens à dire que le parent, soit direct, soit collatéral, jusqu'au quatrième degré, sera excepté de la prohibition, s'il n'y a pas ^'héritiers en ligne directe, à moins que ce parent ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

2'^ L'interprétation, que nous combattons, rendrait d'ailleurs inexplicable l'exception que le troisième alinéa de l'article 909 apporte à la règk de la prohibition.

Pourquoi donc, en effet, lorsque le défunt a laissé un frère et un aïeul, le cousin, médecin ou ministre du culte, qui l'aurait traité ou assisté, ne pourrait-t-il pas recevoir une disposition universelle?

A cause de la présence de l'aïeul?

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