‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 331 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I, CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I, CHAP. II

Eh 1 qu'importe la présence de l'aïeul, qui n'est pas héritier, puisqu'il est exclus par le frère! et comment comprendre que la faveur accordée à la parenté du donataire ou légataire disparaisse à cause de cet aïeul, qui ne profiterait lui-même, en aucune manière, de l'incapacité que sa présence seule pourtant produirait?

3° C'est là une preuve que l'argument déduit de l'article 907 n'est pas concluant. L'article 907 et l'article 909 ont, entre eux, sans doute, en ce qui concerne l'incapacité relative qu'ils établissent, une assez grande affinité; et nous l'avons constaté nous-même (supra, n" 499); mais, au contraire, en ce qui concerne l'exception, que chacun de ces articles a faite à l'incapacité, qu'il prononce, ils diffèrent profondément l'un de l'autre ! Dans l'article 907, le législateur, pour faire cesser l'incapacité du tuteur, ne s'est attaché qu'à la seule qualité d'ascendant, sans se préoccuper de savoir quels étaient les héritiers du mineur; au contraire, dans l'article 909, il ne fait pas cesser l'incapacité du médecin ou du ministre du culte seulement à cause de sa qualité de parent ; il veut, en outre, que l'on examine quels sont les héritiers du décédé ; et on comprend qu'en adoptant ce double élément d'appréciation, il en soit venu à s'attacher aussi à la qualité d* héritier dans la personne du parent donataire ou légataire, et qu'il ait exigé que l'ascendant ou le descendant, pour être relevé de l'incapacité, lorsqu'il y avait des héritiers en ligne directe, fût lui-même du nombre de ces héritiers.

558. — Il est vrai qu'il résultera de notre doctrine que le sort de la disposition qui aura été faite au profit d'un parent du quatrième degré ou d'un degré plus proche, qui aurait traité ou assisté le disposant, dépendra de la composition de la famille, non pas au moment de la confection de la disposition, mais au moment du décès du disposant, puisque ce n'est qu'à ce dernier moment que l'on pourra savoir : 1 ^ s'il y a des héritiers en ligne

directe ; 2" si le donataire ou le légataire est du nombre de ces héritiers.

Et l'on pourrait s'en faire contre nous une objection, en disant qu'il s'agit ici d'une incapacité fondée sur la présomption d'une captation qui a dû, au contraire, s'exercer au moment de la confection de la disposition, et qui ne saurait dépendre des événements ultérieurs.

Mais nous répondrons que c'est de la loi elle-même, telle qu'elle a été, suivant nous, évidemment faite, que dérive celte conséquence ; et que, après tout, on conçoit que la loi se soit montrée plus ou moins sévère, dans l'admission de l'exception, suivant qu'il existe ou qu'il n'existe pas des héritiers en ligne directe, et suivant aussi que le donataire ou le légataire est ou n'est pas luimême du nombre de ces héritiers (comp. Demante, t. IV, n" 30 bis, X).

t559. — De là il nous paraît résulter encore que la renonciation ou l'indignité des héritiers en ligne directe, devrait faire cesser l'incapacité, dont le parent donataire ou légataire ne se trouvait frappé que par suite de leur vocation héréditaire; car c'est seulement en faveur des héritiers en ligne directe, c'est-à-dire en faveur de ceux qui recueillent la succession du décédé, que la loi fait cesser l'exception, qui rend capable le médecin ou le ministre du culte parent direct ou collatéral jusqu'au quatrième degré, mais non héritier lui-même du décédé; or, l'héritier en ligne directe, lorsqu'il est renonçant ou indigne, est réputé n'avoir jamais été héritier (art, 785; comp. toutefois supra, n"' 423 et suiv.).

540. — Il pourrait arriver que le défunt eût laissé en même temps des héritiers dans la ligne directe et des héritiers dans la ligne collatérale, un aïeul paternel, par exemple, et des oncles ou des cousins maternels (comp. art. 733, 748, 749, 753).

Dans ce cas, la disposition universelle faite au profit du médecin ou du ministre du culte, qui serait parent

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