LIVRE m. TITRE I. PABT. I. CHAP. II
au quatrième degré, mais qui ne serait pas héritier, De pourrait pas sans doute être exécutée sur la moitié revenant aux héritiers dans la ligue directe.
Mais pourquoi ne s'exécuterait-elle pas sur la moitié revenant aux héritiers de la ligne collatérale ?
Nous n'y verrions aucun obstacle ; car la fente opère, à certains égards, -un dédoublement de la succession {yoy. notre Traité des Successions, t. I, n" 367) ; et puisque ce n'est qu'en faveur des héritiers de la ligne directe, que le parent, qui n'est pas héritier lui-même, ne peut pas invoquer l'exception, il n'y a pas de motif pour qu'il ne puisse pas l'invoquer contre les héritiers de la ligne collatérale.
Si donc le décédé a fait un legs universel, ce legs sera exécuté pour toute la moitié revenant aux héritiers collatéraux.
Que s'il n'avait fait qu'un legs à titre universel, un legs, par exemple, du quart de ses biens, il y aurait lieu d'examiner s'il doit être exécuta en entier ou seulement pour partie sur la moitié revenant aux héritiers collatéraux. Ce serait là une question d'interprétation ; et par exemple, si on reconnaissait que, dans la pensée du disposant, le legs du quart devait peser indistinctement sur l'universalité de ses biens, les collatéraux n'en devraient supporter que le quart, c'est-à-dire un huitième ; et le legs, quant à l'autre huitième, serait nul, puisqu'il ne pourrait pas être exécuté contre les héritiers en ligne directe à la charge desquels le disposant l'avait rais (comp. Bernante, t. IV, n" 30 bis, XI; Marcadé, art. 909, n° 5).
541. — Nous proposerons enfin, sur cette difficile exception, une dernière hypothèse.
Un homme a deux frères et ses père et mère.
Il a été traité ou assisté par l'un de ses frère ; et il a fait, à son profit, une disposition universelle (ar l748,749).
Le frère, médecin ou ministre du culte, peut il en profiter?
On voit de suite l'objection qui va surgir contre lui :
L'article 909 ne fait cesser l'incapacité en faveur du parent jusqu'au quatrième degré, que s'il n'j^ a pas d'héritiers en ligne directe, à moins qu'il ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.... en ligne directe^ par conséquent ;
Or, d'une part, il y a ici des héritiers en ligne directe, le père et la mère du décédé ; d'autre part, le frère n'est pas lui-même du nombre des héritiers en ligne directe ;
Donc, l'incapacité ne cesse pas en sa faveur.
L'argument est serré ; mais, en vérité, est-ce que la conclusion en est admissible ?
Que veut le législateur?
Une seule chose, c'est que, lorsqu'il y a des héritiers en ligne directe, le parent donataire ou légataire soit avec eux, relativement à la succession, sur un pied d'égalité, et qu'il soit, comme et avec eux, héritier;
Or, le frère est, comme les père et mère et avec eux, héritier ;
Donc, l'incapacité doit cesser en sa faveur.
Tel est, en effet, suivant nous, le véritable sens de ces mots : à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
De ces héritiers, non pas précisément en ligne directe, comme eux, mais de ces héritiers, en ce sens qu'il soit appelé, comme eux, à la succession du décédé (comp. Poujol, art. 909, n° 8 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, nM27, notée).
542. — L'exception, d'ailleurs, n'étant établie par notre article 909 qu'en faveur des parents, ne saurait être étendue aux alliés; et c'est là encore une preuve de plus que le législateur a tenu compte de la vocation héréditaire ; car les alliés ne sont pas héritiers (comp. supra^ n° 495 ; notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, etc., II, n»458; Cass., 12 oct. 1812, Allard, Sirey, 1813, I, 38; Duranton, t. VIII, n°255; Vazeille, art. 909, n'S,-