‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 333 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CtiAf · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CtiAf

Coin-Delisle, art. 909, n° 13; Saintespès-Lescot, t. I, n" 234 ; Troplong, t. II, n" 641).

o45. — Mais l'article 909 serait-il applicable au mari médecin, qui aurait traité sa femme, durant sa dernière maladie, ou au mari ministre du culte (protestant ou Israélite), qui l'aurait assistée ?

La négative a été généralement admise, et avec grande raison :

V Aux termes de l'article 212, le mari doit assistance à sa femme ; et de là résulte le devoir et le droit aussi sans doute ! de lui donner ses soins dans ses maladies ; il serait révoltant de dire que le mari devrait alors s'éloigner de sa femme, et la délaisser, précisément afin de conserver ses titres aux témoignages de sa tendresse et de sa reconnaissance 1 Donc, puisque le mari, qui soigne ou qui assiste sa femme, remplit ainsi l'un des plus nobles devoirs du mariage, il est impossible que le législateur l'ait frappé d'incapacité, à raison même de l'accomplissement de ce devoir.

2° Aussi n'en est-il rien •, le législateur, au contraire, a réglé, par des dispositions spéciales, ce qui concerne les libéralités entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (art. 1091 et suiv.); ces dispositions forment un ordre de principes complet sur cette matière, et qui s'appliquent dans tous les cas et à tous les maris sans distinction, quel que soit leur état, médecins, ministres du culte ou autres, et dans quelque situation qu'ils puissent se trouver ; et il en résulte, comme la Cour de cassation l'a dit fort justement, que ce nest pas pour les époux qu'a été établie la prohibition contenue dans V article 909 (30 août 1808, infra).

Ce motif nous paraît très-exact ; il ne faudrait pas dire, en effet, que le mari, médecin ou ministre du culte, est dans l'exception ; ce qui supposerait que la règle lui est applicable ; car si on convenait une fois qu'il se trouve compris dans la règle, il serait logiquement dif-

ficile de Ten faire sortir, en présence du texte de l'article 909 ; il vaut mieux donc décider que cet article tout entier ne le concerne pas.

3° Et cela est, en même temps que tiès-moral, trèslogique aussi et très-rationnel; ce n'est pas le médecin, en effet, ou le ministre du culte, qu'il aurait fallu déclarer incapable dans le mari! c'est le mari lui-même ! ce sont tous les maris ! car l'influence du mari est apparemment bien plus puissante alors que l'influence du médecin ou du ministre spirituel. Aussi la loi y a-t-elle pourvu ; elle a établi des garanties, précisément contre les entraînements de l'affection conjugale, et contre les autres abus possibles de cette situation {voy. art. 1 094, 1096, 1098); ces garanties sont générales, et le législateur a pensé qu'elles suffisaient pour tous les cas sans distinction (comp. Cass., 30 août 1808, Rey, Sirey, 1808, I, 482; Paris, 11 nov. 1851, Caille, cité par Troplong {iiifra) ; Taulier, t. III, n° 66; Duranton, t. VIII, n" 257; Grenier, t. I, n" 127 ; et Bayle-Mouillard, notée?; Saintespès-Lescot, t. I, n° 250; Troplong, t. II, n° 643 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p, 438 ; Massé et Vergé, t. III, p. 44; Demante, t. IV, n° 30 bis, XIII).

544. — Mais supposons que le médecin ou le ministre du culte ait épousé la femme malade dans le cours même de la maladie, dont elle est morte.

Et d'abord, ce mariage sera-t-il valable?

Assurément oui ! car aucun texte de loi ne rend les médecins ou les ministres du culte incapables de contracter mariage avec la femme malade, qu'ils traitent ou qu'ils assistent (comp. Cass., 21 août 1822, infra).

Or, si le mariage est valable, il doit, régulièrement, produire tous les effets civils d'un valable mariage ; d'où il suit que l'article 909 est inapplicable soit aux donations que la femme aurait faites par le contrat de mariage, soit aux donations ou aux dispositions lestamen-

Page 1