LIVRE III. TITRE II. PART. î. CHAP. II
taires qu'ella aurait faites depuis le mariage au profit de son mari ; car ces donations ou testaments ont eu pour cause le mariage ; elles ont été faites au profit du futur mari ou du mari; et, par conséquent, d'après la solution qui précède, elles sont gouvernées uniquement par les règles qui régissent les dispositions entre époux.
Et il n'y à pas même lieu de distinguer si le traitement ou l'assistance a précédé ou seulement suivi le mariage (comp. Gass., 21 août 1822, Boyer, Sirey, 1828, I, 100).
545. — Nous nous empressons toutefois d'ajouter une restriction importante.
C'est qu'il n'en serait pas ainsi, dans le cas où il résulterait des circonstances du fait que le médecin ou le ministre du culte n'a épousé la femme malade, que dans le but d'échapper frauduleusement à l'incapacité, dont il était frappé par l'article 909.
Il se peut sans doute qu'un mariage soit loyalement contracté par un médecin ou par un ministre du culte, dans une telle occurrence; un mariage, par exemple, dont le projet était déjà arrêté avant la maladie de la femme ; et alors, il est juste qu'il produise tous les effets d'un mariage loyalement contracté. ^
Mais il n'est pas non plus impossible (et même ne serace pas peut-être l'hypothèse la plus ordinaire !) qu'un tel mariage ne soit qu'une odieuse spéculation et qu'una fraude détestable afin de déjouer la sage prévoyance de la loi ; et alors aussi, il est juste et moral que la fraude n'atteigne pas son but 1
Les dispositions, que la femme malade aurait faites au profit de son médecin ou de son directeur spirituel, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage, devraient donc être déclarées nulles.
Mais par quel motif ?
Demante a pensé que « ce n'était pas précisément par l'effet de la présomption légale de l'article 909, mais en
v^rtu du pouvoir toujours réservé au juge d'apprécier la suggestion d'après les circonstances. » (T. IV, n** 39 6{s, XIII.)
Mais nous croyons, au contraire, que c'est par uue application directe de l'incapacité prononcée par l'art. 909, que ces dispositions devraient être déclarées nulles.
En effet, la règle est que le médecin ou le ministre du culte est, aux termes de cet article, incapable de profiter des dispositions faites à son profit par la malade, qu'il a traitée ou assistée ; il est vrai qu'il est affranchi de cette incapacité, lorsqu'il a la qualité de mari ; mais précisément on ne tient pas compte de cette qualité, lorsqu'il ne se l'est procurés qae pour s'en faire un moyen frauduleux contre la proliibition de la loi ; donc il demeure sous le coup de l'article 909 ; c'est en ce sens que Duranton a fort bien dit que V indignité ne saurait couvrir V incapacité ! (T. YIII, n° 257 ; comp. le t. VI de ce Traité, n» 574; Paris, 24févr. 1817, Gillô de Hau, Sirey, 1817, lï, 354; Paris, 26 janv. 1818, Dusordet, Sirey, 1818, II, 360; Cass.,11 janv. 1820, Bonnet, Sirey, 1820,1,157; Cass., 28 août 1822, Boyer, Sirey ^ 1823, 1, 100; Merlin Répert.f v" Chirurgien^ § '1 > n" 4, et v" Médecin, § 3, n" 4 ; Duvergier snrToulIier, t. III, n°66, note 2; Chardon, du Dol et de la Fraude, t. II, n"' 395 et suiv.; Coin-Delisle, art. 909, nM9; Saintespès-Lescot, t. I, n" 251 ; Troplong, t. II, n° 643 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 438 ; Massé et Vergé, t. III, p. 44.)
346. — Ne faudrait-il pas même, dans tous les cas, déclarer nulle la disposition, qui aurait précédé le mariage autrement que par contrat de mariage, et qui aurait été faite pendant que le médecin ou le ministre du culte traitait ou assistait la femme malade qu'il a ensuite épousée? Dans tous les cas, disonS'nous, c'est-à-dire lors même que le mariage aurait été ensuite loyalement con tr;vié et non dans le but de se soustraire à la prohibition de la loi.