LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
ne pourrait pas recevoir de lui une disposition universelle; et ceci prouve que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1832^ que le savant auteur invoque à l'appui de sa doctrine, ne lui prête, en réalité, aucun secours; car cet arrêt précisément a validé une disposition universelle faite par un malade...; mais au profit de qui? nous l'avons déjà dit (supra, n" 511); au profit d'un légataire qui a été reconnu n'avoir été, ni de droit, ni de fait, le médecin du disposant !
Ce n'est donc que la première exception que l'on prétend appliquer au médecin, en sa qualité d'ami.
Mais cette exception , quelle est -elle ?
Elle autorise les dispositions rémunératoires, faites àti' tre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
Or, on suppose, bien entendu (sans cela il n'y aurait pas de question !), que la disposition, dont il s'agit, n'est pas rémunératoire ;
Donc, elle ne se trouve pas non plus dans la seconde exception ; donc, elle demeure sous l'empire de la règle, qui est l'incapacité !
3" Ajoutons enfin que si une fois on s'écarte de cette voie simple et sûre, on retombe nécessairement dans l'arbitraire de notre ancien droit.
On réclame une exception en faveur des médecins ou des ministres du culte, qui sont liés par des relations d'amitié avec le disposant !
Mais qui ne sait que telle est le plus souvent la situation et que le médecin ordinaire et le directeur spirituel est presque toujours l'ami de celui dont il possède la confiance et auquel il donne ses soins et ses conseils ! Est-ce qu'avec une telle exception, la règle elle-même ne disparaîtrait pas tout à fait !
Et puis, quelle sera la mesure de cette disposition, qui n'aurait plus pour cause des services rendus, mais^ comme on dit, le tilre d'ami! comment pourra-t-
on apprécier si elle est excessive et d'après quelle base 1
Nous concluons donc que la qualité d'ami ne saurait effacer celle de médecin. Si rigoureuse que cette conclusion puisse paraître, elle est, à notre avis^, la conséquence nécessaire de la prohibition, que l'article 909 a prononcée, et qui peut, en effet, elle-même paraître rigoureuse dans quelques-unes de ses applications ; mais tel est toujours l'effet des présomptions légales, qui ne rendent qu'à ce prix les services que le législateur en attend I Le plus que l'on pourrait faire, lorsqu'il y aurait eu des services rendus par le médecin, qui était l'ancien ami du disposant, ce serait de se montrer difficile pour prononcer la réduction d'une disposition rémunératoire, qui aurait été faite à son profit, quand même elle semblerait un peu considérable ; mais on ne saurait aller au delà sans violer le texte même de la loi ! (Gomp. Bordeaux, 12 mai 1862, Ricaud, Dev., 1863, II, 25 ; Cass., 7 avril 1863, Vizerie, Dev., 1863, I, 172 ; Observations de M. Latailhède, Dev., 1863, II, 25-26; Déniante, t. IV, n' 30 bis, XII.)
C'est ainsi que la Cour de Toulouse a déclaré nulle une libéralité modique que \é père Lacordaire avait faite à son confesseur, pendant la maladie, dont il est mort :
« Attendu que la prohibition écrite dans l'article 909 est absolue, tellement absolue, qu'il ne convient pas même d'examiner si le P. Lacordaire, à raison d3 la supériorité de son esprit, était à l'abri de la captation, que la loi présume et qu'elle a voulu atteindre, par l'application d'une règle inflexible. >^ (12janv. 1864, Mourey, Dev. 1866, 2-114.)
548.^— C'est que, en effet, l'article 909, de même que l'art. 907, crée une présomption légale, juris et de jure, contre laquelle aucune preuve contraire ne saurait être admise (art. 1352).
Ou plutôt, il crée une incapacité qui, uns fois écrite