LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. II
dans la loi, y demeure indépendante des motifs qui ont pu déterminer le législateur à l'y écrire.
Et de même qu'on ne serait pas recevable, pour écha^jper à l'application de l'article 907, à prouver que ia disposition faite au profit du tuteur est l'œuvre de ia volonté libre du mineur, on ne serait pas davantage recevable pour échappera l'application de l'article 909, à prouver que la disposition faite au profit du médecin ou du ministre du culte est l'œuvre de la volonté libre de celui qu'ils ont traité ou assisté (comp. Toulouse, 10 mai 1856, Louviers, Dev. , 1857, II, 97; Observations de M. Lataiîiiède, h. L ; Bordeaux, 12 mai 1862^ Ricaud, Dev., 18G3, 11^ '25; ISouvelles observations, h. /. ; Gass., 7 avril 1863, Vizerie, Dev., 1863, I, 172).
349. — Les deux exceptions, que l'article 909 admet à la prohibition qu'il prononce, sont-elles applicables à ceux qui exercent illégalement l'art de guérir ?
Nous le croirions ainsi.
L'article, en effet, se compose de deux parties, qui forment un tout indivisible; à savoir: d'une règle d'abord, et ensuite de deux exceptions, qui sont inséparables de la règle ;
Or, nous avons reconnu que la règle était applicable à ceux qui exercent illégalement l'art de guérir {supra, n'' 511);
Donc, en reconnaissant que la règle leur était applicable f nous avons , par cela même , aussi reconnu que les exceptions devraient leur être applicables également.
11 y aurait tout à la fois défaut de logique et injustice à leur appliquer seulement une partie de l'article et. point l'autre, et à diviser, contre eux, un texte, qui ne peut être app'îqué que dans son entier, dès qu'on le déclare applicable.
L'injustice serait d'autant plus grande, que ceux qui pratiquent la médecine sans titre, n'ont pas d'action do-
vant les tribunaux pour le payement de leurs honoraireet qu'ils ne peuvent, en conséquence, obtenir d'autre ré munération de leurs soins, quelquefois très-dévoués, que de la libre reconnaissance de celui qu'ils ont traité (comp. Paris, 9 mai 1820, Bagey, Sirey, 1820, II, 259; Grenoble, 6 fév. 1830, TrouiUet, Dev., 1830, II, 309 et 1831, II, 186; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 437; D., Rec. alph.,, h. V., n° 375).
5o0. — Au reste, cette solution n'offre pas de dangers très-sérieux.
Car il est clair que, indépendamment de l'incapacité, qui est décrétée par l'article 909, il est toujours permis, lorsqu'on ne se trouve pas dans les conditions qu'il exige, de demander à prouver, en fait, que la disposition est le fruit d'un abus d'influence et d'autorité.
Et cette preuve pourra être entreprise soit contre ceux qui ne se trouveraient pas compris dans la règle posée par l'article 909, soit contre ceux qui, se trouvant d'ailleurs compris dans la règle, se trouveraient en même temps dans l'une ou dans l'autre des deux exceptions que l'article 909 y apporte ; il n'est pas douteux que l'on pourrait également demander à prouver contre ceuxci que la disposition, qui a été faite à leur profit, n'est pas l'œuvre de la volonté libre du disposant; et alors, en les débusquant de l'exception qui les protégeait, on les ferait retomber dans la règle qui les déclarait incapables.
Nous savons que la preuve, en cas pareil, peut être faite par tous les moyens, par témoins et par présomptions (comp. Paris, 31 janv. 1861, Bernard, Gazette des Trihunaux du 6 fév. 1861 ; Goin-D'elisle, art. 909, n°3î Demante, t. IV, n" 30 6î5, I).
Soi.- Tel est l'article 909
L'ancienne jurisprudence avait encore admis, par interprétation de l'Ordonnance de 1539 et des coutumes {supra ^ n° 492), plusieurs incapacités relatives plus